Texte de la QUESTION :
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M. Yvan Lachaud interroge M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, sur le champ d'application de la taxe générale sur les activités polluantes relative aux déchets et plus particulièrement sur la problématique de l'assujettissement à cette taxe à l'occasion de l'emploi de déchets inertes pour la réhabilitation après fermeture d'une décharge de classe 2. L'article 266 sexies du code des douanes assujettit à la TGAP relative aux déchets l'exploitation d'une installation de stockage des déchets ménagers ou assimilés dès lors que des déchets y sont réceptionnés. Ainsi, les centres de stockage des déchets de classe 2, qui sont des installations d'élimination de déchets non dangereux par dépôt ou enfouissement sur ou dans la terre, sont assujettis à cette taxe pour les déchets qu'ils réceptionnent dans le cadre de leur exploitation. Tout au long de leur exploitation, ces centres sont amenés à utiliser des déchets inertes tels que des terres végétales ou argileuses pour répondre à l'obligation de couverture périodique des déchets reçus, imposée par l'article 28 de l'arrêtés du 9 septembre 1997 relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux dans le but de limiter les envols et de prévenir les nuisances olfactives. Dans la mesure où ces déchets inertes ne sont pas stockés, mais réemployés et donc valorisés dans le cadre de l'obligation de recouvrement périodique, le législateur a souhaité qu'ils soient exonérés de TGAP. Compte tenu des besoins d'une installation de cette nature en matière de matériaux de recouvrement périodique, cette exonération a été fixée par l'article 266 sexies du code des douanes à 20 % de la quantité annuelle des déchets reçus par installation. L'administration des douanes dresse aujourd'hui des procès-verbaux de constat d'infraction lorsque des déchets inertes sont employés à des fins de remise en état après fermeture des centres de stockage de déchets de classe 2. La prise en charge financière déjà conséquente de la remise en état d'un centre de stockage des déchets de classe 2 est ainsi fortement alourdie par le paiement d'une taxe sur les activités polluantes, alors même que l'objectif est de contribuer à la réhabilitation d'un site en valorisant des matériaux non dangereux. À cet égard, le fait que les déchets inertes aient été achetés ou obtenus à titre gratuit est indifférent dès lors que, se substituant à l'usage d'autres matériaux qui auraient pu être utilisés pour remplir cette fonction de remise en état, ces déchets ont ainsi été réemployés et valorisés, procurant un avantage économique à leur détenteur et leur faisant donc perdre leur qualité de déchet. En conséquence, il souhaite savoir si les déchets inertes utilisés dans le cadre de la remise en état après fermeture d'un centre de stockage des déchets de classe 2 (installation de stockage de déchets ménagers et assimilés) sont assujettis à la taxe générale sur les activités polluantes relative aux déchets.
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Texte de la REPONSE :
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La taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) s'applique à tous les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés en exploitation. Elle ne concerne donc pas les sites fermés. La fermeture d'un site est suivie de sa réhabilitation avec la mise en place d'une couverture finale suivie d'une revégétalisation. En prévision de cette réhabilitation, l'exploitant peut recevoir sur le site, pendant la phase d'exploitation, des déchets qui ne sont pas destinés à y être stockés mais qui seront utilisés pour constituer la couverture finale. C'est pourquoi une exonération est prévue au III de l'article 266 sexies du code des douanes : « Sont exonérés de la taxe mentionnée au 1 (la TGAP), dans la limite de 20 % de la quantité annuelle totale des déchets reçus par l'installation, les réceptions de matériaux et déchets inertes ». Une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés en exploitation peut comporter un ou plusieurs casiers fermés, c'est-à-dire des casiers dont le remplissage est terminé. Ceux-ci sont alors recouverts d'une couverture provisoire dans l'attente de la fermeture définitive du site et sa réhabilitation. Dans cette configuration, la TGAP est perçue sur l'ensemble des déchets reçus sur le site, l'exonération sur les déchets inertes restant applicable.
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