Texte de la REPONSE :
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Le prélèvement sur la taxe d'habitation prévu au 3 du I de l'article 1641 du code général des impôts a été institué par l'article 6-V de la loi de finances pour 1990. Cette mesure a pour objet de compenser en partie le coût des dégrèvements pris en charge par l'État au titre du plafonnement de cette taxe par rapport au revenu. Or, le coût de ces dégrèvements, en constante progression depuis 1990, a été accru par la mise en place, en 2000, du dispositif, unique de plafonnement en fonction du revenu prévu à l'article 1414 A du code précité. Ainsi, le montant des dégrèvements de taxe d'habitation, accordés au titre de ce plafonnement, est passé de 616 millions d'euros en 1999 à plus de 2,2 milliards d'euros en 2007. Corrélativement, le montant du prélèvement prévu par l'article 1641 susvisé représente une part de plus en plus faible du coût du plafonnement en fonction du revenu. Alors qu'en 1990 le prélèvement compensait 11,6 % du coût des dégrèvements, il n'en compense, en 2007, que 2,4 %. Dans ce contexte, le prélèvement ainsi établi traduit la solidarité envers les ménages les plus modestes des redevables de la taxe d'habitation qui ont la jouissance d'une résidence dont la valeur locative élevée marque, en principe, une capacité contributive supérieure. Cela étant, le constat d'une nécessaire réforme de la fiscalité locale est unanimement partagé, tant par l'État, qui est devenu le premier contribuable local, que par les élus locaux et les contribuables. À cet égard, cette réforme constitue l'un des thèmes majeurs du comité pour la réforme des collectivités locales, présidé par Édouard Balladur, qui doit prochainement remettre un rapport au Président de la République.
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