Texte de la REPONSE :
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Conformément au III de l'article 1414 du code général des impôts (CGI), les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion (RMI) sont dégrevés d'office de la totalité de la cotisation de taxe d'habitation afférente à l'habitation principale, sous réserve de remplir la condition de cohabitation prévue à l'article 1390 du même code. Cette disposition se justifie par la situation particulière de ces personnes pour lesquelles cette allocation constitue une garantie de ressources minimales, calculée en tenant compte de l'ensemble de leurs ressources. Dès lors, une mesure d'allègement de la taxe d'habitation en faveur des titulaires de l'allocation spécifique de solidarité (ASS) serait de nature à créer des situations d'inégalité devant l'impôt. Cela étant, conformément à l'article 1414 A du CGI, les titulaires de l'ASS peuvent bénéficier, pour leur habitation principale, du plafonnement de leur cotisation de taxe d'habitation dès lors que le montant de leur revenu n'excède pas, pour les impositions établies au titre de 2008, 22 481 euros pour la première part de quotient familial majoré de 5 253 euros pour la première demi-part et de 4 133 euros à compter de la deuxième demi-part. Dans ce cas, le montant maximum de la cotisation restant dû est égal à 3,44 % du revenu fiscal de référence diminué d'un abattement égal, pour les impositions établies au titre de 2008, à 4 877 euros pour la première part de quotient familial majoré de 1 409 euros pour les quatre premières demi-parts et de 2 493 euros à compter de la cinquième. Compte tenu du montant d'abattement, cette disposition peut conduire au dégrèvement total de la taxe d'habitation mise à la charge des contribuables dont le niveau de revenu est proche de celui d'un Rmiste. En outre, la loi généralisant le revenu de solidarité active (RSA) et définissant les politiques d'insertion (n° 2008-1249 du 1er décembre 2008) aménage notamment les conditions d'exonération et de dégrèvement de la taxe d'habitation, afin de privilégier une logique de revenus par rapport à une logique de statut. Ainsi, l'article 12 de la loi précitée supprime, à compter des impositions établies au titre de 2009 en métropole, le dégrèvement d'office attaché au statut de bénéficiaire du RMI, tout en maintenant ce dégrèvement de la taxe d'habitation au titre de 2009 en faveur des contribuables ayant cessé d'être bénéficiaires de cette prestation au cours de l'année 2008. Par ailleurs, il est prévu que les bénéficiaires du RSA ne bénéficient pas d'un dégrèvement d'office de la taxe d'habitation, mais entrent dans le régime de droit commun défini à l'article 1414 A susmentionné. Cette mesure subordonne ainsi l'octroi de l'allégement de taxe d'habitation au montant du revenu fiscal de référence et non plus à un statut. Enfin, des consignes permanentes sont données aux services des impôts pour que les demandes gracieuses émanant des redevables en situation difficile soient examinées avec bienveillance. Ces précisions vont dans le sens des préoccupations exprimées.
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