Texte de la REPONSE :
|
La protection du jeune public constitue une des missions essentielles que la loi du 30 septembre 1986 a confiées au Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA). En son article 15, cette loi impose au CSA de veiller « à la protection de l'enfance et de l'adolescence et au respect de la dignité de la personne dans les programmes mis à disposition du public par un service de communication audiovisuelle ». Le CSA a mis en place, en concertation avec les diffuseurs, un dispositif reposant sur une classification des programmes par tranche d'âge répartie en cinq catégories, avec pour certaines d'entre elles des restrictions horaires. Il a également adopté une recommandation relative aux conditions de diffusion des programmes à caractère pornographique ou de très grande violence prévoyant notamment la mise en place d'un système de verrouillage associé à un code parental. L'instance de régulation vérifie après diffusion la pertinence des classifications et des horaires de programmation retenus par les chaînes, notamment à la suite de plaintes de téléspectateurs, d'associations de téléspectateurs et d'associations familiales. En cas de manquement, le CSA peut adresser aux chaînes une mise en demeure et engager à leur encontre une procédure de sanction lorsque celle-ci n'est pas respectée. Pour les programmes destinés à la jeunesse, le CSA a mis en place des dispositions spécifiques de protection des mineurs. Les chaînes destinées aux enfants en bas âge (de 2 à 7 ans) ne peuvent programmer aucune oeuvre susceptible d'être classée dans une catégorie supérieure à la catégorie « tous publics ». Une disposition conventionnelle leur fait obligation de mettre en place un comité d'éthique des programmes comportant des experts en psychologie des jeunes enfants. Les chaînes pour enfants qui s'adressent à un public plus large (de 2 à 14 ans) doivent avertir le public lorsque certains programmes destinés aux plus grands (de 9 à 12 ans) risquent de perturber les plus jeunes. L'instance de régulation a également introduit des dispositions particulières lors de la négociation des conventions des chaînes de télévision diffusées par voie hertzienne terrestre en mode numérique. Ainsi, les émissions déconseillées aux moins de 10 ans ne peuvent être diffusées qu'après 21 heures, l'éditeur devant porter une attention particulière aux bandes-annonces de ces programmes. S'agissant de la présence de produits dérivés d'oeuvres d'animation ou de fiction destinées à la jeunesse, le CSA est très attentif aux risques de confusion dans l'esprit du jeune téléspectateur entre le domaine de la publicité et celui de la fiction. Il a adopté en 2006 une recommandation qui encadre la programmation des oeuvres d'animation et de fiction à destination des mineurs qui, en mettant en scène des personnages qui font l'objet d'une exploitation commerciale distincte, peuvent contribuer à promouvoir les produits ou services utilisant les images de ces personnages. Le CSA a ainsi mis en oeuvre d'importantes mesures en faveur de la protection des mineurs. Il lui revient d'apprécier l'opportunité de mettre en place une signalétique positive, ainsi que le propose le rapport du sénateur David Assouline, et d'entreprendre à cette fin une concertation avec les éditeurs de services de télévision.
|