Texte de la REPONSE :
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Le mode d'élection des conseillers municipaux des communes de 2 500 à 3 499 habitants est issu des dispositions combinées des lois n° 47-1732 du 5 septembre 1947 et n° 82-974 du 19 novembre 1982 fixant les deux seuils précités. Il dispose que les listes doivent être complètes, contrairement aux communes de moins de 2 500 habitants où les candidatures individuelles sont possibles, tout en garantissant aux citoyens la possibilité de panacher les différentes listes, contrairement aux communes de 3 500 habitants et plus, où le vote est bloqué. Ce type de scrutin est conforme à l'esprit qui a animé la loi du 5 avril 1884 fondant les bases républicaines des libertés communales. Il permet l'expression démocratique des électeurs, lesquels choisissent à la majorité des voix les personnes qu'ils estiment les plus aptes à exercer les responsabilités municipales. Quant à l'expression d'opinions divergentes, celle-ci est garantie par le panachage. Ce mode de scrutin est adapté à la taille humaine de ces communes, où le choix se fait non seulement sur des programmes exposés par les différentes listes mais également sur des critères individuels, indépendamment des étiquettes politiques et des engagements partisans, qui n'y ont qu'une importance marginale. En conséquence, il n'est pas prévu de modifier la législation en vigueur.
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