Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Jacques Candelier attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur la question du droit à la dignité des défunts. En effet, certaines personnes sont discriminées du fait de leur corps, parfois même après la mort : à cause du caractère inadapté des moyens des professionnels, la volonté de certains défunts de se faire incinérer est parfois refusée, alors que la crémation est de droit pour tous, les soins corporels et le transport sont difficilement effectués, nuisant à la dignité, à la salubrité, à l'hygiène, à la mémoire et au deuil. Il s'agit de faire respecter le droit à la dignité et au respect du corps du défunt, quel qu'il soit. Le service extérieur des pompes funèbres assure une mission de service public. En vertu de l'article L. 2223-23 du code général des collectivités territoriales, il appartient au Gouvernement de fixer, par décret, les conditions minimales de capacité professionnelle. Selon lui, il ne serait pas inutile de décréter que le service extérieur des pompes funèbres, défini à l'article L. 2223-19, doive disposer des moyens matériels et humains adaptés au traitement de tout type de corps, avant que le représentant de l'État dans le département n'accorde l'habilitation mentionnée à l'article L. 2223-23. Au regard des difficultés rencontrées par certaines familles, il lui demande de lui faire part de son sentiment sur cette question et comment il entend assurer la dignité après la mort de tous.
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Texte de la REPONSE :
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Le Gouvernement est particulièrement attaché au respect du droit à la dignité des défunts. L'ensemble de la législation funéraire concourt d'ailleurs à garantir l'exercice de la liberté d'organisation des funérailles et à assurer la dignité de tous après la mort. Le service extérieur des pompes funèbres étant ouvert à la concurrence depuis 1993 et depuis porté très majoritairement par l'initiative privée (environ 85 % des opérateurs), il ne paraît pas opportun que la réglementation impose aux opérateurs funéraires de disposer systématiquement d'un équipement de crémation. Une telle obligation de moyens pour les opérateurs serait d'ailleurs difficile à mettre en oeuvre, dans la mesure où, conformément à l'article L. 2223-40 du code général des collectivités territoriales, la création d'un crématorium relève de la seule initiative communale, même si sa gestion peut en être déléguée. Dans ces conditions, le principe constitutionnel de libre administration reconnu aux collectivités territoriales, combiné aux coûts de construction et d'exploitation très élevés de ce type d'équipement, invitent davantage à laisser à l'initiative locale le soin d'apprécier la pertinence d'une telle infrastructure sur un territoire donné, au regard du besoin de la population. Enfin, si près du tiers de nos concitoyens choisissent désormais la crémation, la répartition de cette demande est inégale sur le territoire. Une obligation juridique générale en la matière ne serait dès lors sans doute pas adaptée. Cette conclusion est d'ailleurs celle à laquelle les parlementaires et le Gouvernement sont conjointement parvenus à l'occasion de la récente adoption de la loi du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire.
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