Texte de la QUESTION :
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M. Gérard Bapt attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur le champ d'application des dispositions des articles D. 312-176-5 et D. 312-176-10 du code de l'action sociale et des familles relatives aux délégations de compétences au sein des établissements d'hébergement des personnes âgées dépendantes (EHPAD) gérés par des centres communaux (CCAS) ou intercommunaux (CIAS) d'action sociale, par des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ou par des communautés d'agglomération, établissements médico-sociaux publics relevant du code général des collectivités territoriales. Il résulte de la combinaison de ces deux dispositions, issues du décret n° 2007-221 du 9 février 2007, que lorsqu'une personne morale gestionnaire d'un CCAS, CIAS, EPCI ou par une communauté d'agglomération confie à un professionnel la direction d'un EHPAD, elle doive déléguer certaines compétences. Le président d'un CCAS ou d'un CIAS, en application de l'article R. 123-7 du code de l'action sociale et des familles, est le maire de la commune. Le président d'un EPCI ou d'une communauté d'agglomération, en application de l'article L 5211-9 du CGCT, est l'organe délibérant de l'EPCI ou de la communauté d'agglomérations. En application des dispositions des articles L. 2122-18, L. 2122-19 et L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales, le maire et, par extension, le président de l'intercommunalité, peut déléguer une partie de ses fonctions exclusivement à un ou plusieurs de ses adjoints et sa signature exclusivement au directeur général des services, au directeur général adjoint, au directeur général et au directeur des services techniques de la commune ou de l'intercommunalité. Il résulte donc de la lecture de ces dispositions législatives que le « maire-président » ne peut déléguer ni une partie de ses fonctions, ni sa signature au directeur d'un EHPAD de la fonction publique territoriale. Le directeur d'EHPAD ne peut donc satisfaire aux exigences du code de l'action sociale et des familles, dans ses articles D. 312-176-5 et D. 312-76-10. Il lui demande comment l'organisme gestionnaire public territorial peut respecter la législation sur le document unique de compétences et de missions confiées par délégation au directeur d'EHPAD, au regard du code général des collectivités territoriales.
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Texte de la REPONSE :
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Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative aux délégations de compétences au sein des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), L'article L. 312-1 (II) du code de l'action sociale et des familles (CASF) prévoit que les établissements sociaux et médico-sociaux sont dirigés par des professionnels dont le niveau de qualification est fixé par décret. Au terme d'une large concertation associant l'ensemble des acteurs concernés, le décret n° 2007-221 du 19 février 2007 a précisé les niveaux d'exigences attendus des personnels de direction pour les établissements et services de droit privé ainsi que pour les établissements et services sociaux et médico-sociaux, gérés par un centre communal ou intercommunal d'action sociale (CCAS et CIAS). Comme indiqué par l'article D. 312-176-10 du CASF, le dispositif prévu par le décret du 19 février 2007 ne déroge pas aux règles de délégation de signature applicables aux CCAS et CIAS, lesquelles sont fixées, de manière générale et indépendamment de la nature de l'activité exercée, par l'article R. 123-23 du CASF et non par les dispositions du code général des collectivités territoriales (CGCT). Le décret du 19 février 2007 ne s'applique, par ailleurs, pas aux autres structures publiques créées par les collectivités territoriales et leurs groupements afin de gérer des EHPAD, à savoir les établissements publics sociaux et médico-sociaux régis par les articles L. 315-9 et suivants du CASF. Il est en effet rappelé que si les EHPAD peuvent être créés et gérés directement par les CCAS, CIAS et établissements de santé, leur gestion ne peut, en application de l'article L. 315-7 du CASF, être assurée directement par les collectivités et leurs groupements et doit prendre la forme d'un établissement public social et médico-social. Ces établissements publics locaux sont, au surplus, régis en matière de délégation de signature par les dispositions du CASF et non par celles du CGCT. La contradiction signalée entre les dispositions du CGCT définissant les conditions dans lesquelles les exécutifs des communes et intercommunalités peuvent déléguer leurs fonctions et signatures et le décret du 19 février 2007 n'existe donc pas, en l'état du droit et eu égard au champ d'application de ce décret.
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