Texte de la REPONSE :
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L'article 1er de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement a modifié l'article L. 3211-7 du code de la propriété des personnes publiques en assimilant aux logements sociaux mentionnés aux 3° et 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation les aires permanentes d'accueil des gens du voyage, et ce afin de faire bénéficier les terrains sur lesquels ces aires d'accueil sont susceptibles d'être réalisées d'une décote sur le prix de cession, si ces terrains appartiennent à l'État. L'assimilation introduite par cet article ne vaut que pour l'application de l'article L. 3211-7 du code de la propriété des personnes publiques. Par ailleurs, concernant l'application des articles L. 302-5 et suivants du code de la construction et de l'habitation, le législateur n'a pas jugé souhaitable de pratiquer la même assimilation ; en revanche, il a modifié l'article L. 302-7 afin de rendre déductibles du prélèvement opéré sur les communes ne disposant pas de 20 % de logements locatifs sociaux les dépenses que celles-ci supporteraient pour la « création d'emplacements d'aire permanente d'accueil des gens du voyage, aménagée en application de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ». De ce fait, les aires permanentes d'accueil des gens du voyage n'entrent pas dans la définition des logements locatifs sociaux de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation.
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