FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 3672  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Travail, relations sociales et solidarité
Ministère attributaire :  Logement et ville
Question publiée au JO le :  28/08/2007  page :  5362
Réponse publiée au JO le :  09/10/2007  page :  6173
Date de changement d'attribution :  11/09/2007
Rubrique :  logement
Tête d'analyse :  logement social
Analyse :  construction. loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000. application. réglementation
Texte de la QUESTION : Reprenant les termes de la question écrite qu'elle avait posée le 8 mai 2007 sous la précédente législature, demeurée sans réponse, Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité sur le fait que les communes sont tenues de respecter un certain quota de logements locatifs sociaux. Elle souhaiterait savoir si les emplacements de stationnement pour nomades ne pourraient pas être pris en compte en la matière, à l'instar de ce qui est prévu par l'article 1er de la loi du 13 juillet 2006. - Question transmise à Mme la ministre du logement et de la ville.
Texte de la REPONSE : L'article 1er de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement a modifié l'article L. 3211-7 du code de la propriété des personnes publiques en assimilant aux logements sociaux mentionnés aux 3° et 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation les aires permanentes d'accueil des gens du voyage, et ce afin de faire bénéficier les terrains sur lesquels ces aires d'accueil sont susceptibles d'être réalisées d'une décote sur le prix de cession, si ces terrains appartiennent à l'État. L'assimilation introduite par cet article ne vaut que pour l'application de l'article L. 3211-7 du code de la propriété des personnes publiques. Par ailleurs, concernant l'application des articles L. 302-5 et suivants du code de la construction et de l'habitation, le législateur n'a pas jugé souhaitable de pratiquer la même assimilation ; en revanche, il a modifié l'article L. 302-7 afin de rendre déductibles du prélèvement opéré sur les communes ne disposant pas de 20 % de logements locatifs sociaux les dépenses que celles-ci supporteraient pour la « création d'emplacements d'aire permanente d'accueil des gens du voyage, aménagée en application de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ». De ce fait, les aires permanentes d'accueil des gens du voyage n'entrent pas dans la définition des logements locatifs sociaux de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation.
UMP 13 REP_PUB Lorraine O