FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 36742  de  M.   Lambert Jérôme ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Charente ) QE
Ministère interrogé :  Logement et ville
Ministère attributaire :  Logement et urbanisme
Question publiée au JO le :  02/12/2008  page :  10356
Réponse publiée au JO le :  18/05/2010  page :  5573
Date de changement d'attribution :  04/05/2010
Rubrique :  politique sociale
Tête d'analyse :  lutte contre l'exclusion
Analyse :  hébergement d'urgence. perspectives
Texte de la QUESTION : M. Jérôme Lambert attire l'attention de Mme la ministre du logement et de la ville sur la loi instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures relatives à la cohésion sociale n° 2007-390 du 5 mars 2007 dite loi "DALO" qui fait apparaître, dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants, une obligation pour chaque commune de disposer d'une place d'hébergement par tranche de 1 000 habitants. Cependant, il semblerait pertinent de privilégier une prise en compte intercommunale du nombre de places d'hébergement d'urgence, afin de localiser ce type de structures à proximité de tous les services et des organismes spécialisés. En effet, l'application de cette loi sur notre territoire conduirait à privilégier des implantations en milieu rural (communes n'ayant pas le nombre requis de places), sans pouvoir optimiser leur localisation, favoriser la qualité de l'accompagnement par la proximité des organismes spécialisés, ou mutualiser leur coûts. Il souhaiterait qu'elle puisse soutenir que les obligations de cette loi s'apprécient globalement sur l'agglomération dès lors que la communauté détient une compétence "habitat".
Texte de la REPONSE : L'approche intercommunale pour le respect des obligations de places d'hébergement a été introduite par la loi n 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion. L'article 69 précise que ne sont pas soumises au prélèvement les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de programme local de l'habitat lorsque la somme des places d'hébergement situées sur le territoire de l'établissement public est égale ou supérieure à la somme des capacités à atteindre de ces communes. De même, les communes d'une même agglomération qui ne sont pas membres d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de programme local de l'habitat, mais qui décident, par convention et en cohérence avec le plan d'accueil d'hébergement et d'insertion des personnes sans domicile, de se regrouper, ne sont pas soumises au prélèvement lorsque la somme des places d'hébergement situées sur leur territoire est égale ou supérieure à la somme des capacités à atteindre de ces communes. Le décret n 2010-255 du 11 mars 2010 relatif aux modalités de détermination du nombre de places d'hébergement à atteindre par les communes et au dispositif de veille sociale précise les modalités d'application de cet article.
S.R.C. 13 REP_PUB Poitou-Charentes O