FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 36744  de  M.   Liebgott Michel ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Solidarités actives contre la pauvreté
Ministère attributaire :  Solidarités actives contre la pauvreté et jeunesse
Question publiée au JO le :  02/12/2008  page :  10370
Réponse publiée au JO le :  10/02/2009  page :  1407
Date de changement d'attribution :  12/01/2009
Rubrique :  politique sociale
Tête d'analyse :  RSA
Analyse :  bénéficiaires
Texte de la QUESTION : M. Michel Liebgott interroge M. le haut-commissaire aux solidarités actives contre la pauvreté sur la délibération rendue par la Halde s'agissant de certaines dispositions contenues dans le projet de loi généralisant le revenu de solidarité active (RSA). Saisie le 11 septembre par le Groupe d'information et de soutien des immigrés, la Halde a jugé que le projet de loi sur le RSA comportait des dispositions à « caractère discriminatoire », notamment envers les étrangers qui ne sont pas ressortissants de l'Union européenne. Ainsi, certaines conditions imposées aux étrangers non communautaires pour bénéficier du RSA, comme l'obligation de résider sur le territoire français depuis au moins cinq ans, « constituent une différence de traitement entre Français et étrangers fondée sur la nationalité » et est prohibée par l'Organisation internationale du travail (OIT). Cette obligation de résider depuis au moins cinq ans s'applique également aux concubin(e)s des demandeurs de RSA, ce que dénonce également la Halde. Bien que les délibérations émises par la Halde n'aient pas force de loi, il lui demande de revenir sur ces dispositions et, par ailleurs, de réaliser une étude sur les retombées de la condition d'âge, le RSA étant réservé aux plus de 25 ans uniquement.
Texte de la REPONSE : Le haut-commissaire aux solidarités actives contre la pauvreté remercie M. le député de l'intérêt qu'il porte à l'accès des étrangers non communautaires au revenu de solidarité active. Il tient à le rassurer quant aux conditions d'accès de ce public au RSA qui ne sont en aucun cas durcies par le nouveau dispositif. En effet, la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion, qui vient d'être adoptée par le Parlement, maintient pour le dispositif RSA les mêmes conditions d'ouverture de droit que celles qui sont en vigueur actuellement. Ainsi, si la loi nouvelle énonce que l'étranger non communautaire devra, pour bénéficier du RSA « être titulaire depuis au moins cinq ans d'un titre autorisant à travailler », plusieurs exceptions importantes sont prévues. D'abord, la loi prévoit que cette condition n'est pas applicable aux personnes seules assumant seules la charge d'un ou de plusieurs enfants, ce qui est le cas des bénéficiaires de l'API pour lesquels se sont les règles applicables aux prestations familiales qui s'appliquent, comme aujourd'hui, et seule une condition de régularité simple sera exigée d'eux. Ensuite, les titulaires d'une carte de résident ne peuvent non plus se voir opposer cette condition de séjour. Cette réserve est importante. Demain comme aujourd'hui, lorsque des accords bilatéraux prévoient que certains ressortissants peuvent se voir délivrer une telle carte avant de satisfaire à la condition de séjour régulier de 5 ans, ils pourront sans délai ouvrir droit au RSA. Enfin, le texte précise que cette condition de séjour n'est pas opposable non plus aux réfugiés, aux apatrides et aux bénéficiaires de la protection subsidiaire. Le texte actuel, applicable au RMI, est ambigu pour ces catégories. Il va cependant de soi que les motifs de leur admission sur le territoire français - humanitaire et répondant à une situation d'urgence - interdit d'exiger une condition de séjour. Le nouveau texte vient donc clarifier ce point grâce aux travaux des assemblées qui ont permis de compléter le texte et d'introduire explicitement les bénéficiaires de la protection subsidiaire au nombre des personnes dispensées de faire valoir la condition de séjour préalable de cinq ans. Par ailleurs, concernant les membres du foyer ouvrant droit à une majoration de la prestation, le texte de la loi nouvelle n'est en rien différent des dispositions législatives actuellement applicables. En effet, l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction actuelle, applicable au RMI, dispose que seuls « peuvent prétendre » au RMI les étrangers satisfaisant à la condition de séjour détaillée supra. En ce qui concerne les enfants étrangers, les conditions posées par le texte reprennent à l'identique celles applicables en matière de prestations familiales, telles que validées par le juge constitutionnel. Les enfants, pour ouvrir droit à une majoration de RMI ou de RSA doivent être en situation régulière, au sens que revêt cette notion en droit des prestations familiales. On voit mal d'ailleurs comment il pourrait en être autrement puisque le RSA comme le RMI est majoré pour tenir compte du nombre d'enfants à charge mais tient également compte, dans l'appréciation des ressources de la famille, des prestations familiales que celle-ci perçoit : la condition de charge d'enfant doit être identique en droit du RMI, du RSA ou des prestations familiales. Ces règles, applicables au RMI et au RSA comme aux prestations familiales sont-elles indûment limitatives L'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale dresse la liste des situations dans lesquelles l'enfant peut ouvrir droit aux prestations familiales. Ces règles ont été précisées, en 2005, par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006 et ont ainsi clarifié une rédaction plus floue qui avait justifié plusieurs contentieux ainsi que la saisine du médiateur de la République. Celui-ci avait recommandé le bénéfice des prestations familiales pour l'ensemble des enfants en situation régulière. L'adoption du nouveau texte en 2005 a conduit à la fois le médiateur à clore sa proposition de réforme, la considérant comme satisfaite et le conseil constitutionnel à considérer ces dispositions comme conformes à la constitution et contrairement à l'argumentation des requérants, comme ne méconnaissant ni le principe d'égalité ni le droit à une vie familiale normale (décision n° 2005-528 DC). Pour l'ensemble de ces raisons, le haut commissaire tient à réaffirmer le caractère non-discriminatoire envers les étrangers non communautaires des dispositions contenues dans la loi généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion.
S.R.C. 13 REP_PUB Lorraine O