FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 36846  de  M.   Hénart Laurent ( Union pour un Mouvement Populaire - Meurthe-et-Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Santé, jeunesse, sports et vie associative
Ministère attributaire :  Santé et sports
Question publiée au JO le :  02/12/2008  page :  10367
Réponse publiée au JO le :  02/06/2009  page :  5414
Date de changement d'attribution :  12/01/2009
Rubrique :  santé
Tête d'analyse :  protection
Analyse :  perçage et autres modifications corporelles. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Laurent Hénart attire l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative sur la pratique du tatouage et perçage corporels. Eu égard au risque de complications infectieuses et allergiques que peuvent comporter les pratiques de perçage ou de tatouage, le décret n° 2008-149 du 19 février 2008, paru au Journal officiel du 20 février 2008, est venu fixer les conditions d'hygiène et de salubrité relatives aux pratiques du tatouage et du perçage. Ce décret oblige ainsi les professionnels du tatouage et du perçage à se faire connaître en déclarant leur activité auprès du préfet du département du lieu d'exercice. Une formation aux conditions d'hygiène et de salubrité, dispensée par un organisme habilité est également imposée. La réglementation prévoit en outre que les activités de tatouage et perçage respectent les règles générales d'hygiène et de sécurité et en particulier l'utilisation de matériel stérile à usage unique ou stérilisé avant chaque utilisation. Les tatoueurs-perceurs doivent disposer, dans le local où ils exercent, d'une salle réservée à la réalisation des techniques de tatouage-perçage. Il fixe également les exigences en matière d'information et de recueil du consentement des clients en obligeant les professionnels du tatouage et du perçage à informer l'ensemble de leurs clients des risques auxquels ils s'exposent et des précautions à respecter après la réalisation de ces techniques (nouvel article R. 1311-12 du code de la santé publique). S'agissant des produits de tatouage déjà définis par la loi à l'article L. 513-10-1 du code de la santé publique, le décret n° 2008-210 du 3 mars 2008, publié au Journal officiel du 5 mars 2008, fixe les règles de fabrication, de conditionnement et d'importation des produits de tatouage et institue un système national de vigilance sur ces produits. Malgré ces dispositions, les prestations proposées ne respecteraient pas toujours aujourd'hui les règles d'hygiène et de salubrité édictées. Certains professionnels n'investissent pas et lorsqu'ils s'y engagent, ils ne peuvent faire face à la concurrence grandissante pratiquant des prix défiant toute concurrence. Dès lors, il lui demande les intentions du Gouvernement pour que la réglementation soit effectivement appliquée et que les conditions d'hygiène et de salubrité soient respectées.
Texte de la REPONSE : Le décret n° 2008-149 du 19 février 2008 a inséré dans le code de la santé publique des dispositions sur les conditions d'hygiène et de salubrité dans lesquelles sont réalisées les techniques du tatouage et du perçage (art. R. 1311-1 à R. 1312-13 du code de la santé publique). Quatre arrêtés récents précisent les conditions d'application de cette réglementation. Tout d'abord, l'arrêté du 3 décembre 2008 prévoit que les personnes qui mettent en oeuvre les techniques informent leurs clients, avant qu'ils se soumettent à ces techniques, des risques auxquels ils s'exposent et, après la réalisation de ces techniques, des précautions à respecter. Cette information est à la fois orale et écrite. L'information orale porte aussi bien sur les risques allergiques et infectieux, l'aspect éventuellement douloureux et irréversible de l'acte envisagé mais aussi sur les recherches de contre-indications au geste et les précautions à respecter après la réalisation de l'acte. S'agissant du contenu de l'information écrite remise au client et affichée dans le local du professionnel, le contenu de celle-ci est prévu en annexe de l'arrêté. Il s'agit d'une information sur les risques ainsi que sur les précautions à respecter après la réalisation de la technique. Une mise en page de cette information est téléchargeable sur le site internet www.sante-jeunesse-sports.gouv.fr. Par ailleurs, l'arrêté du 12 décembre 2008 fixe, en application de l'article R. 1311-3 du code de la santé publique, principalement deux éléments : le contenu de la formation des professionnels du tatouage et du perçage aux règles générales d'hygiène et de salubrité ; les conditions d'habilitation, par le préfet de région, des organismes formateurs à dispenser cette formation. La durée minimale de la formation est de vingt et une heures, réparties sur trois jours consécutifs. Cet arrêté entrera en vigueur le 12 décembre 2009. L'arrêté du 11 mars 2009 a précisé le contenu des bonnes pratiques d'hygiène et de salubrité pour le tatouage, le maquillage permanent et le perçage corporel ; il décrit également le protocole de stérilisation des matériels utilisés. De manière complémentaire, l'arrêté du 23 décembre 2008 définit les modalités de déclaration des activités de tatouage par effraction cutanée, y compris de maquillage permanent, et de perçage corporel. Le déclarant (« la personne physique qui met en oeuvre la ou les techniques ») doit effectuer une déclaration préalablement au démarrage de l'activité, au préfet du département du lieu principal dans lequel cette activité sera exercée. L'arrêté prévoit un régime spécial dans le cas d'activités mises en oeuvre sur un lieu à titre provisoire (par exemple, lors de rassemblements et manifestations dans des salons et foires). Enfin, la ministre de la santé et des sports envisage l'intégration de ce sujet au programme d'inspection annuel.
UMP 13 REP_PUB Lorraine O