Texte de la QUESTION :
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M. Gérard Hamel attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur les implications, pour des petites communes rurales, de la transformation d'un camping en parc résidentiel de loisirs. En effet, les nombreuses habitations légères de loisirs installées dans ce type de parc, sont de plus en plus utilisées à titre de résidence principale. La population d'un village peut être ainsi amenée à doubler. Cela pose des problèmes de sécurité publique, d'une part, et des problèmes financiers, d'autre part. En effet, ces résidents ne sont pas soumis aux taxes locales, mais peuvent bénéficier et utiliser des équipements publics financés, en partie, par les impôts locaux prélevés par la collectivité. Aussi, il la prie de bien vouloir lui indiquer quelles dispositions pourraient être prises pour éviter de confronter ces petites communes rurales à de grosses difficultés de gestion.
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Texte de la REPONSE :
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Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État a pris connaissance avec intérêt de la question relative aux implications, pour les petites communes rurales, de la transformation d'un camping en parc résidentiel de loisirs. Le régime fiscal des habitations légères de loisirs (HLL) est conditionné par l'examen de la situation de fait propre à chaque installation. En matière de taxe foncière sur les propriétés bâties, sont imposables les constructions qui sont posées sur le sol à perpétuelle demeure et qui présentent le caractère de véritables bâtiments. Dès lors sont passibles de cet impôt les HLL qui reposent sur des fondations ou une assise en maçonnerie telles qu'il soit impossible de les déplacer sans les démolir. En matière de taxe d'habitation, et conformément à une jurisprudence constante, sont imposables les HLL qui sont simplement posées sur le sol ou sur des supports de toute nature et qui ne disposent pas en permanence de moyens de mobilité. Il convient cependant d'examiner deux situations, si l'HLL est à la disposition d'une personne, cette dernière est imposable à la taxe d'habitation dans les conditions de droit commun : à titre d'habitation principale si elle dépose sa déclaration de revenus à cette adresse ; à titre d'habitation secondaire, dans le cas contraire. En revanche, si l'HLL fait l'objet d'occupations précaires et successives, s'apparentant à un régime hôtelier, c'est le gestionnaire qui est imposable à la taxe professionnelle sur son activité de loueur et dans ce cas les HLL ne sont pas passibles de taxe d'habitation (article 1407-II 1° du code général des impôts) ; dans le cas contraire, il supportera la taxe d'habitation. Les principes régissant la taxe foncière sur les propriétés bâties et la taxe d'habitation permettent de prendre en compte la situation particulière de ce type d'habitation et répondent au moins en partie aux préoccupations exprimées. Par ailleurs, ce type d'habitation étant assimilé à une construction peut, en tant que telle, être assujettie à la taxe locale d'équipement (CE, 6 août 2008, n° 286529, Toustou), le caractère démontable propre à ces installations n'y fait pas obstacle. Enfin, certaines communes peuvent instituer une taxe de séjour perçue auprès des utilisateurs d'habitats mobiles (CGCT, art. L. 2333-26 - Réponse ministérielle n° 45604 : JOAN Q, 19 avril 2005, p. 4060).
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