FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 36897  de  M.   Vannson François ( Union pour un Mouvement Populaire - Vosges ) QE
Ministère interrogé :  Transports
Ministère attributaire :  Transports
Question publiée au JO le :  02/12/2008  page :  10373
Réponse publiée au JO le :  03/03/2009  page :  2157
Rubrique :  transports routiers
Tête d'analyse :  transport de marchandises
Analyse :  transporteur et commissionnaire. réglementation
Texte de la QUESTION : M. François Vannson attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé des transports sur les inquiétudes des transporteurs-affréteurs quant à l'application de la loi Gayssot en cette période de nombreux dépôts de bilans dans le transport routier. Effectivement, La loi Gayssot de 1998 prévoit que l'expéditeur et le destinataire sont responsables solidairement du prix du transport, ainsi que le fait que, quand une entreprise fait appel à un commissionnaire, qui lui-même sous-traite à un transporteur, celui-ci peut demander le paiement directement à l'entreprise. Ce droit direct à paiement vient souvent à s'appliquer quand le commissionnaire est en dépôt de bilan. Les donneurs d'ordre se retrouvent à ce moment, alors même que la facture est déjà réglée auprès de l'entreprise défaillante, dans l'obligation de régler une deuxième fois ce montant auprès du transporteur affrété. Les sociétés concernées, pour lesquelles cette situation de double règlement s'avère financièrement préoccupante à l'aune de la multiplication des entreprises défaillantes, proposent des pistes de solution comme obtenir des affréteurs la seule facture de leur commission, le transport se voyant alors réglé directement à celui le réalisant, voire se mettre en relation directement avec les affrétés pour indiquer et facturer leur prestation... C'est pourquoi elles sollicitent une modification de cette loi, que les défaillances internes des entreprises de transport ne soient plus supportées par les sociétés ayant déjà effectué le règlement de la prestation. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer les intentions du Gouvernement en la matière.
Texte de la REPONSE : Les dispositions de l'article L. 132-8 du code de commerce concernant l'action directe en paiement ont été introduites en 1998 dans le but de protéger les entreprises de transport routier contre l'éventuelle défaillance de leur donneur d'ordres qui peut être un commissionnaire de transport qui les a affrétés. Le transporteur a ainsi la possibilité, en cas d'insolvabilité du donneur d'ordres qui l'a affrété, de diriger sa demande en paiement vers les autres parties au contrat de transport, l'expéditeur ou le destinataire. Depuis l'introduction de ce dispositif, les entreprises ont modifié leurs pratiques. Avant de payer la prestation au commissionnaire de transport avec qui il a passé un contrat, l'expéditeur ou le destinataire peut lui demander la preuve du règlement du transporteur. Cette demande permet ainsi d'éviter de recourir à l'action directe en paiement. Si le règlement n'a pas été effectué, l'expéditeur ou le destinataire paye directement le transporteur et règle le solde au commissionnaire de transport. L'évaluation du dispositif de l'action directe en paiement a été réalisée. Elle fait ressortir qu'au-delà de l'apport du paiement direct des transporteurs les entreprises portent une plus grande attention au choix de leurs prestataires et au paiement des transporteurs afin de prévenir les actions directes en paiement. L'action directe en paiement s'est donc révélée efficace pour répondre à l'objectif de protection des transporteurs en leur permettant d'être rémunérés même en cas d'accident de paiement de leur cocontractant direct. Il n'est donc pas envisagé de modifier le dispositif de l'article L. 132-8 du code de commerce.
UMP 13 REP_PUB Lorraine O