Texte de la REPONSE :
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Les règles relatives à l'étiquetage des denrées alimentaires, et notamment celles additionnées d'arômes, relèvent de l'article R. 112-7 du code de la consommation et de l'annexe III au chapitre II du titre 1er du livre 1er du même code s'agissant de la désignation des arômes dans la liste des ingrédients. Il résulte de ces dispositions que la dénomination de vente qui fait référence à une source aromatique naturelle dans l'étiquetage de la denrée est conditionnée à la mise en oeuvre d'agents d'aromatisation naturels, à savoir la source elle-même ou éventuellement ses extraits aromatiques. En conséquence, la dénomination « arôme de truffe » ou « arôme naturel de truffe », ou encore « aromatisé(e) à la truffe », n'est possible que dans la mesure où l'ingrédient truffe est lui-même présent, ou bien l'arôme naturel issu de la truffe. S'il s'agit d'un arôme autre qu'un arôme naturel de truffe, à défaut d'utiliser la dénomination « arôme artificiel de truffe », cette dénomination ne peut être que « arôme-goût-saveur truffe », puisqu'il s'agit d'un arôme au goût de truffe, mais non extrait de ce champignon. L'application de ces dispositions, à laquelle veillent les services de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), permet de prévenir la transmission au consommateur d'une information trompeuse. Ainsi, les dénominations de vente utilisées pour des produits revendiquant l'utilisation de truffe ou d'arômes naturels de truffe sont bien distinctes de celles prévues en cas d'utilisation d'arômes de synthèse. Ceci permet de garantir aux producteurs de ce champignon une concurrence loyale sur le marché.
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