FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 36960  de  M.   Claeys Alain ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Vienne ) QE
Ministère interrogé :  Travail, relations sociales, famille et solidarité
Ministère attributaire :  Travail, relations sociales, famille, solidarité et ville
Question publiée au JO le :  09/12/2008  page :  10640
Réponse publiée au JO le :  30/03/2010  page :  3747
Date de changement d'attribution :  23/06/2009
Rubrique :  assurance maladie maternité : généralités
Tête d'analyse :  assurance complémentaire
Analyse :  adhésion obligatoire. conséquences
Texte de la QUESTION : M. Alain Claeys attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité sur la situation des salariés d'une entreprise dans laquelle il est imposé une adhésion à une mutuelle. En effet, les salariés qui effectuent moins de soixante heures par mois ne bénéficient pas de prestations de la CPAM et ont obligation de souscrire à la mutuelle de l'entreprise. La plupart de ces personnes sont prises en charge par les mutuelles de leurs conjoints, pour lesquelles le montant des cotisations est moins élevé. De ce fait, il demande donc si des dérogations pourraient être mises en place pour laisser libre choix à ces salariés.
Texte de la REPONSE : La mise en place de garanties collectives de protection sociale complémentaire à adhésion obligatoire au niveau d'une branche professionnelle comme dans une entreprise organise une réelle mutualisation du risque qui permet d'assurer tous les salariés, notamment les salariés plus âgés et ceux en situation de risque aggravé qui ne trouveraient pas à s'assurer par ailleurs. Cette solidarité ne peut cependant jouer à plein que si l'adhésion est obligatoire. Les cotisations afférentes à un contrat collectif d'assurance souscrit pour la mise en oeuvre du régime bénéficient d'un régime fiscal et social favorable, à condition, notamment, que l'adhésion soit obligatoire pour l'ensemble des salariés ou une catégorie objectivement définie. Afin de prendre en compte certaines situations individuelles, des cas de dérogations au principe d'affiliation obligatoire ont été pris en compte à diverses reprises et figurent en dernier lieu dans la circulaire DSS/5B/2009/32 du 30 janvier 2009. Ainsi, « l'acte juridique instituant le système de garanties de prévoyance complémentaire peut prévoir, sans remise en cause du caractère obligatoire, des dispositions spécifiques et des adaptations de garanties en faveur des salariés qui bénéficient déjà d'une couverture complémentaire obligatoire lors de la mise en place de ce système (par exemple, les salariés déjà couverts à titre obligatoire par la garantie de leur conjoint). Dans ce cadre, le salarié peut choisir de ne pas cotiser. Le salarié doit justifier chaque année de la couverture obligatoire dont il bénéficie. Cette dérogation au caractère obligatoire doit être prévue lors de la mise en place du système de garanties et ne peut être introduite ultérieurement. En effet, le caractère obligatoire aurait supposé qu'il soit obligatoire pour tous. C'est pourquoi seul l'acte juridique instituant le régime de prévoyance complémentaire peut prévoir des dispositions spécifiques et des adaptations de garanties ». Par ailleurs, s'agissant des salariés à temps très partiel, la circulaire précitée prévoit que « la possibilité d'adhérer facultativement aux garanties de prévoyance complémentaire n'est pas étendue de manière systématique aux salariés à temps très partiel (inférieur à un mi-temps) n'ayant qu'un seul employeur. [...] Cependant, des modalités particulières peuvent être prévues à leur égard. Ainsi, dans les systèmes cofinancés par l'employeur et le salarié, le caractère collectif n'est pas remis en cause lorsque, par dérogation à la notion de contribution uniforme pour tous les salariés, l'employeur prend en charge, pour les salariés à temps très partiel, l'intégralité de la cotisation due dès lors que la situation inverse conduirait le salarié à acquitter une cotisation, qu'elle soit forfaitaire ou proportionnelle, au moins égale à 10 % de sa rémunération. Il est également admis que les salariés à temps très partiel qui devraient acquitter une cotisation, qu'elle soit forfaitaire ou proportionnelle au revenu, au moins égale à 10 % de leur rémunération peuvent choisir de ne pas cotiser, sans remise en cause du caractère collectif ». Les partenaires sociaux signataires des accords doivent prévoir au cas par cas de telles dérogations.
S.R.C. 13 REP_PUB Poitou-Charentes O