FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 36962  de  M.   Salles Rudy ( Nouveau Centre - Alpes-Maritimes ) QE
Ministère interrogé :  Travail, relations sociales, famille et solidarité
Ministère attributaire :  Travail, relations sociales, famille, solidarité et ville
Question publiée au JO le :  09/12/2008  page :  10641
Réponse publiée au JO le :  17/03/2009  page :  2654
Date de changement d'attribution :  15/01/2009
Rubrique :  assurance maladie maternité : généralités
Tête d'analyse :  assurance complémentaire
Analyse :  architecture. convention. avenant. conséquences
Texte de la QUESTION : M. Rudy Salles attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité sur un accord conclu le 5 juillet 2007 avec des syndicats qui ne représentent pas pleinement les professions de l'architecture et instaurant une complémentaire santé pour ces métiers. La profession ne conteste pas l'avancée sociale que constitue une mutuelle pour tous et la prise en charge de 50 % par les entreprises. Cependant, cet accord place le groupe Malakoff en situation de monopole avec un taux obligatoire jugé élevé par rapport aux autres prestations proposées. De plus, il apparaît que le libre exercice de la concurrence est entravé au regard du droit français et européen. Les salariés demandent de surseoir à son application en attendant son abrogation, une renégociation et une liberté d'adhésion afin de préserver une concurrence nécessaire. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer si le Gouvernement reviendra sur cet arrêté et entamera une véritable négociation afin de satisfaire aux revendications légitimes des professions de l'architecture.
Texte de la REPONSE : L'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville a été appelée sur le régime de mutuelle complémentaire santé pour les salariés d'agence d'architecture. Cet accord a mis en place une couverture complémentaire frais de santé rendue obligatoire pour l'ensemble des entreprises et salariés relevant du champ d'application de la convention collective susvisée par arrêté ministériel du 13 février 2008 publié au Journal officiel du 16 février 2008. Ce texte, issu d'une négociation entre les organisations représentatives de ce secteur, a été signé, d'une part, par l'Union nationale des syndicats français d'architectes (UNSFA) et le Syndicat de l'architecture (SDA) et, d'autre part, par les organisations syndicales de salariés intéressées rattachées à la Confédération française démocratique du travail (CFDT) et à la Confédération française de l'encadrement - Confédération générale des cadres (CFE-CGC). De plus, il a été conclu dans le cadre de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale qui reconnaît aux partenaires sociaux d'une branche professionnelle la faculté de mettre en place une couverture collective de prévoyance obligatoire en organisant la mutualisation des risques auprès d'un ou plusieurs organismes assureurs désignés. En application de ce même article qui oblige les entreprises ayant déjà mis en place une couverture pour les mêmes risques à un niveau équivalent à mettre en oeuvre la procédure d'adaptation des accords collectifs prévue par les articles L. 2253-1 et suivants du code du travail, seules les entreprises qui disposaient de couvertures d'un niveau supérieur peuvent les conserver. Les entreprises entrant dans le champ d'application de l'accord du 5 juillet 2007 sont donc tenues d'affilier les salariés visés par l'accord collectif auprès du ou des organismes assureurs désignés sans qu'un salarié puisse à titre individuel s'opposer à l'application de l'accord collectif, comme la loi en pose le principe. Le Conseil d'État est d'ailleurs venu rappeler récemment « qu'il résulte des termes mêmes des articles précités du code de la sécurité sociale (notamment article L. 912-1) qu'un accord collectif peut légalement créer un régime offrant des garanties collectives aux salariés d'une même branche et auquel ces derniers doivent obligatoirement adhérer » (CE, 19 mai 2008, n° 298907 Mme Ribbi).
NC 13 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O