FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 36964  de  M.   Birraux Claude ( Union pour un Mouvement Populaire - Haute-Savoie ) QE
Ministère interrogé :  Travail, relations sociales, famille et solidarité
Ministère attributaire :  Travail, relations sociales, famille, solidarité et ville
Question publiée au JO le :  09/12/2008  page :  10641
Réponse publiée au JO le :  17/03/2009  page :  2654
Date de changement d'attribution :  15/01/2009
Rubrique :  assurance maladie maternité : généralités
Tête d'analyse :  assurance complémentaire
Analyse :  architecture. convention. avenant. conséquences
Texte de la QUESTION : M. Claude Birraux appelle l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité sur l'arrêté ministériel du 13 février 2008 portant extension d'un avenant à un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale des entreprises d'architecture. Cette mesure permet la prise en charge de 50 % du coût de la cotisation par les entreprises, ce qui est une avancée sociale. En revanche, le taux obligatoire apparaît trop élevé au regard des prestations proposées et va à l'encontre des salariés en diminuant fortement leur pouvoir d'achat. Ainsi, certains architectes protestent contre son coût supérieur à celui de leur propre mutuelle individuelle - volontaire et choisie - alors que le niveau de remboursement est bien inférieur. Suite à ces protestations, un accord a été signé par les syndicats employeurs et les syndicats employés, aboutissant à une protection de 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale pour un taux de cotisation de 1,99 % du salaire brut compris entre 45 et 150 % du PMSS obligatoirement à souscrire auprès de IONIS/URRPIMMEC (groupe Malakoff). Après avoir fait des comparaisons, il apparaît que le taux négocié est exorbitant. De plus, le choix de ce prestataire le place dans une situation de monopole, il apparaît que le principe de libre concurrence au regard du droit français et européen soit entravé. Par conséquent, il souhaiterait savoir s'il envisage de surseoir à l'application de cet arrêté en attendant son abrogation, d'abroger cet arrêté, de demander aux syndicats de négocier des taux de prestations en rapport avec la concurrence (niveau de garantie et taux de cotisation), de prévoir enfin une liberté d'adhésion auprès de plusieurs organismes afin de préserver une concurrence nécessaire.
Texte de la REPONSE : L'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville a été appelée sur le régime de mutuelle complémentaire santé pour les salariés d'agence d'architecture. Cet accord a mis en place une couverture complémentaire frais de santé rendue obligatoire pour l'ensemble des entreprises et salariés relevant du champ d'application de la convention collective susvisée par arrêté ministériel du 13 février 2008 publié au Journal officiel du 16 février 2008. Ce texte, issu d'une négociation entre les organisations représentatives de ce secteur, a été signé, d'une part, par l'Union nationale des syndicats français d'architectes (UNSFA) et le Syndicat de l'architecture (SDA) et, d'autre part, par les organisations syndicales de salariés intéressées rattachées à la Confédération française démocratique du travail (CFDT) et à la Confédération française de l'encadrement - Confédération générale des cadres (CFE-CGC). De plus, il a été conclu dans le cadre de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale qui reconnaît aux partenaires sociaux d'une branche professionnelle la faculté de mettre en place une couverture collective de prévoyance obligatoire en organisant la mutualisation des risques auprès d'un ou plusieurs organismes assureurs désignés. En application de ce même article qui oblige les entreprises ayant déjà mis en place une couverture pour les mêmes risques à un niveau équivalent à mettre en oeuvre la procédure d'adaptation des accords collectifs prévue par les articles L. 2253-1 et suivants du code du travail, seules les entreprises qui disposaient de couvertures d'un niveau supérieur peuvent les conserver. Les entreprises entrant dans le champ d'application de l'accord du 5 juillet 2007 sont donc tenues d'affilier les salariés visés par l'accord collectif auprès du ou des organismes assureurs désignés sans qu'un salarié puisse à titre individuel s'opposer à l'application de l'accord collectif, comme la loi en pose le principe. Le Conseil d'État est d'ailleurs venu rappeler récemment « qu'il résulte des termes mêmes des articles précités du code de la sécurité sociale (notamment article L. 912-1) qu'un accord collectif peut légalement créer un régime offrant des garanties collectives aux salariés d'une même branche et auquel ces derniers doivent obligatoirement adhérer » (CE, 19 mai 2008, n° 298907 Mme Ribbi).
UMP 13 REP_PUB Rhône-Alpes O