Texte de la QUESTION :
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M. Éric Raoult attire l'attention de M. le secrétaire d'État à l'intérieur et aux collectivités territoriales sur les actes de violence perpétrés contre des élus. En effet, les maires sont l'objet depuis plusieurs années de différentes actions d'intimidation et de violences, à leur égard, dans le cadre de leur fonction municipale. Depuis les émeutes d'octobre novembre 2005, les maires notamment dans les villes des régions urbanisées sont victimes d'insultes, d'agressions et de menaces, dans un climat où le respect de l'élu local disparaît peu à peu. Ainsi, à la mi-novembre 2008, le maire de Couilly-Pont-aux-Dames, en Île-de-France, a vu son domicile incendié et le maire de Vincennes, Val-de-Marne, a été frappé par l'un de ses administrés, mécontent de ne pas recevoir de place de crèche pour son enfant. Cette dérive est inquiétante et dénote d'une dégradation préoccupante de la situation, quant à l'image des élus notamment locaux. Il conviendrait donc, en liaison avec le ministère de la justice, de se pencher sur cette question pour mieux protéger les élus locaux dans l'exercice de leurs fonctions, en engageant des poursuites d'une grande fermeté et rapidité à l'égard des auteurs de ces violences, et en aggravant les peines à l'égard des personnes qui commettent ces genres d'actes. Il lui demande donc de lui préciser sa position sur ce dossier et sur ces suggestions.
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Texte de la REPONSE :
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La garde des sceaux rappelle à l'honorable parlementaire que le maire figure parmi les personnes, que le droit pénal qualifie de dépositaires de l'autorité publique. Il s'agit de celles qui sont titulaires d'un pouvoir de décision ou de contrainte sur les individus ou sur les choses dans l'exercice des fonctions temporaires ou permanentes, dont elles sont investies par délégation de la puissance publique. Ainsi l'article 433-3 du code pénal énumère expressément parmi les personnes dépositaires de l'autorité publique, les personnes investies d'un mandat électif public. La Cour de cassation considère également, au terme d'une jurisprudence ancienne et constante que les maires figurent au nombre des personnes dépositaires de l'autorité publique (Cass.crim., 30 octobre 1925, 26 mai 1936, 17 novembre 1944). Or le code pénal érige la qualité de dépositaire de l'autorité publique en circonstance aggravante de plusieurs infractions parmi lesquelles figurent notamment le meurtre, les actes de torture et de barbarie, les violences ou les dégradations, conformément aux dispositions des articles 221-4, 222-3, 222-8, 222-10, 222-12, 222-13 et 322-3 du code pénal. S'agissant des délits d'outrage ou de menaces et actes d'intimidation, la qualité de dépositaire de l'autorité publique constitue même un élément constitutif de l'infraction, en application des dispositions des articles 433-3 et 433-5 du code pénal. Les textes actuellement en vigueur et la jurisprudence attachent, ainsi, d'ores et déjà, des conséquences juridiques aux infractions commises à l'égard des maires, à condition que l'infraction ait été commise alors que ceux-ci se trouvaient dans l'exercice de leurs fonctions ou commise du fait de leurs fonctions. En érigeant une qualité en élément constitutif de certaines infractions ou en aggravant la peine encourue pour certaines autres, le législateur souligne les valeurs de la société, savoir en l'espèce, le caractère intolérable des infractions dont les édiles peuvent être les victimes. Le ministère public se trouve, par ailleurs, sensibilisé, à la réponse, empreinte de sévérité et de célérité, qu'il convient d'apporter à ce type d'actes, eu égard à l'importance du rôle que les maires tiennent dans la société et la vie de leur cité.
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