Texte de la REPONSE :
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L'article R. 423-15 du code de l'urbanisme ouvre la possibilité à l'autorité compétente en matière de délivrance des autorisations d'urbanisme de déléguer à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) l'instruction des autorisations et actes relatifs à l'occupation du sol. Cette délégation pour instruction s'opère par la voie d'une convention portant sur l'ensemble de la procédure d'instruction. Elle prévoit notamment les conditions et délais de transmission des dossiers, les obligations réciproques des parties en matière de classement, d'archivage des dossiers et d'établissement des statistiques. Elle précise, en outre, les conditions de signature des actes concernés. Sur ce point, la délégation, pour l'instruction des demandes prévue par l'article R. 423-15, ne vaut pas autorisation de signature pour les décisions. Seuls les actes d'instruction peuvent être signés par le président de l'EPCI ou, le cas échéant, par les agents intercommunaux habilités à signer en son nom. La délégation de signature, prise sous la forme d'un arrêté, doit être nominative.
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