Texte de la REPONSE :
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L'article L. 2251-3 du code général des collectivités territoriales autorise les communes, lorsque l'initiative privée est défaillante ou insuffisante pour assurer la création ou le maintien d'un service nécessaire à la satisfaction des besoins de la population en milieu rural, à confier la création ou la gestion de ce service à une association ou à toute autre personne. La commune peut également accorder des aides, à condition de définir, au sein d'une convention passée avec lui, les obligations incombant au bénéficiaire. À la suite d'une erreur de codification des dispositions de l'article 16 de la loi du 2 mars 1982, la jurisprudence considérait qu'un EPCI n'était pas autorisé à accorder des aides pour assurer le maintien des services nécessaires à la satisfaction des besoins de la population en milieu rural (Cour administrative d'appel de Lyon n° 98LY02020 du 27 juillet 2004, préfet de l'Allier). C'est pourquoi, l'article 14 de la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit a modifié l'article L. 5111-4 et précisé que « Les établissements publics de coopération intercommunale peuvent faire application de l'article L. 2251-3 », ce qui permet désormais d'intervenir en faveur de la création ou du maintien d'un service nécessaire à la satisfaction des besoins de la population en milieu rural dans les mêmes conditions que les communes.
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