Texte de la REPONSE :
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Conformément à l'article 132-21 du code pénal, toute personne frappée d'une interdiction, de déchéance ou d'incapacité quelconque qui résulte de plein droit, en application de dispositions particulières, d'une condamnation pénale, peut, par le jugement de condamnation ou par jugement ultérieur, être relevée en tout ou partie, y compris en ce qui concerne la durée, de cette interdiction, déchéance ou incapacité, dans les conditions fixées par l'article 702-1 du code de procédure pénale.
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