FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 37075  de  M.   Goasguen Claude ( Union pour un Mouvement Populaire - Paris ) QE
Ministère interrogé :  Justice
Ministère attributaire :  Justice
Question publiée au JO le :  09/12/2008  page :  10619
Réponse publiée au JO le :  10/03/2009  page :  2375
Rubrique :  enfants
Tête d'analyse :  protection
Analyse :  tourisme sexuel. lutte et prévention
Texte de la QUESTION : M. Claude Goasguen attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la lutte contre le tourisme sexuel. Auteur en 1993 d'une disposition du code pénal permettant l'exterritorialité des sanctions, il s'inquiète de l'évolution du tourisme sexuel, et notamment de la pédophilie. Les nouvelles technologies et Internet ont "complexifié" la traque des pédophiles qui s'échangent outre des photos ou des vidéos, des informations pour faciliter le bon déroulement de leur séjour dans des lieux où les atteintes sur des enfants sont peu dénoncés. Ces enfants sont au coeur d'une économie parallèle inadmissible dans des pays sous-développés. Les pouvoirs publics se sont engagés avec détermination dans cette lutte, mais les outils s'améliorent et nécessitent perpétuellement une remise en cause des moyens de surveillance et d'interpellation. C'est pourquoi il souhaiterait connaître les mesures envisagées par le Gouvernement pour lutter contre le tourisme sexuel pédophile.
Texte de la REPONSE : La garde des sceaux, ministre de la justice, indique à l'honorable parlementaire que la lutte contre le tourisme sexuel est une politique pénale prioritaire. Le législateur a effectivement adapté les dispositions du code pénal pour permettre la poursuite d'individus qui commettent certains faits de nature sexuelle en dehors du territoire national. Les auteurs de proxénétisme sur mineurs à l'étranger ou les personnes qui ont recours à la prostitution des mineurs à l'étranger sont, par dérogation au droit commun applicable, susceptibles d'être poursuivis en France, sans plainte préalable de l'État sur le territoire duquel les faits ont été commis et sans plainte préalable de la victime (art. 225-11-2 et 225-12-3 du code pénal). La garde des sceaux rappelle en outre qu'en mai 2007, la déclaration finale de la réunion des ministres de l'intérieur et de la justice des nations du G8 à Munich a posé comme objectifs la nécessaire collaboration de l'industrie du tourisme à la lutte contre le tourisme sexuel en avertissant les voyageurs des peines qu'ils risquent en cas de recours à la prostitution de mineurs, et la nécessaire sensibilisation des populations locales à ces agissements par leurs propres gouvernements. La déclaration finale a prévu également d'agir pour promouvoir la mise en oeuvre, notamment dans les pays de destination du tourisme sexuel, de législations adéquates permettant une protection effective des enfants. Depuis cette réunion, le 25 octobre 2007, lors de la 28e Conférence des ministres de la justice du Conseil de l'Europe, la garde des sceaux a signé, pour la France, la Convention du Conseil de l'Europe pour la protection des enfants contre l'exploitation et les abus sexuels adoptée par le comité des ministres du Conseil de l'Europe le 12 juillet 2007. Cette convention - à l'élaboration de laquelle la France a joué un rôle de premier plan, notamment en assurant la présidence du comité d'expert et en fournissant l'expert scientifique à l'origine de l'état de faisabilité - constitue le premier instrument universel couvrant de manière globale les différents aspects de la lutte contre l'exploitation sexuelle des enfants. Elle prévoit que chaque partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour ériger en infraction pénale le fait de recruter un enfant pour qu'il se livre à la prostitution, le fait de contraindre un enfant à se livrer à la prostitution ou d'en titrer profit, et le fait d'avoir recours à la prostitution d'un enfant. Par anticipation à la nécessaire mise en conformité du droit positif avec la convention, les lois n° 2007-293 et 2007-297 du 5 mars 2007 relatives, respectivement, « à la protection de l'enfance » et « à la prévention de la délinquance », ont permis d'introduire dans le code pénal de nouvelles infractions répondant aux incriminations les plus innovantes de la convention. Il s'agit du fait de consulter habituellement un service de communication au public mettant à disposition des images pédopornographiques, indépendamment de tout acte de « possession » (art. 227-23, 5e alinéa, du code pénal) et du fait, pour un majeur, de faire des propositions sexuelles à un mineur de 15 ans ou à une personne se présentant comme telle en utilisant un moyen de communication électronique (art. 227-22-1 du code pénal). Au-delà de ces avancées juridiques, la France a développé des actions de préventions. Ainsi, un programme d'action contre l'exploitation des enfants dans le tourisme a donné lieu notamment à la signature de la « Charte pour un tourisme respectueux des droits de l'enfant en France et à l'international », signée par 17 des principaux opérateurs touristiques, le 17 mai 2005. Enfin, pour lutter au mieux contre la pédopornographie, un pôle unique de signalement des sites à contenus illicites a été créé et installé au sein de l'Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication (OCLCTIC). Ce pôle a été inauguré le 14 février 2008 et fonctionne avec une participation paritaire de la police et de la gendarmerie. Il est chargé de dénoncer aux autorités judiciaires les infractions constituées dont il est saisi par les particuliers ou les associations. En conclusion, il résulte que l'action du Gouvernement se poursuit avec une extension au niveau européen et une adaptation aux évolutions technologiques.
UMP 13 REP_PUB Ile-de-France O