FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 37091  de  Mme   Batho Delphine ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Deux-Sèvres ) QE
Ministère interrogé :  Éducation nationale
Ministère attributaire :  Éducation nationale
Question publiée au JO le :  09/12/2008  page :  10602
Réponse publiée au JO le :  17/03/2009  page :  2582
Rubrique :  enseignement maternel et primaire
Tête d'analyse :  financement
Analyse :  charges scolaires. répartition intercommunale. réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Delphine Batho appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur les dépenses engendrées pour une commune ne disposant pas d'école par la scolarisation dans une commune voisine, d'enfants relevant de l'ASE placés en famille d'accueil. En effet, l'article L. 212-8 du code de l'éducation indique que « lorsque les écoles maternelles, les classes enfantines ou les écoles élémentaires publiques d'une commune reçoivent les élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune, la répartition des dépenses de fonctionnement se fait par accord entre la commune d'accueil et la commune de résidence ». Il précise aussi que « pour le calcul de la contribution de la commune de résidence, il est tenu compte des ressources de cette commune, du nombre d'élèves de cette commune scolarisés dans la commune d'accueil et du coût moyen par élève calculé sur la base des dépenses de l'ensemble des écoles publiques de la commune d'accueil ». Dans certaines petites communes rurales, certaines de moins de 200 habitants, qui ne disposent pas d'école et où le nombre de familles d'accueil pour enfants relevant de l'ASE a augmenté, le coût de ces frais de scolarité représente une charge importante du budget communal. Bien que l'arrivée de ces enfants sur leur territoire soit la bienvenue, les élus locaux s'interrogent sur la compensation financière dont ils pourraient bénéficier pour faire face à ces frais scolaires. C'est pourquoi elle lui demande si le Gouvernement compte prendre des dispositions en mesure de répondre aux attentes des communes qui connaissent cette situation très spécifique.
Texte de la REPONSE : La commune de résidence d'un enfant est celle où résident habituellement les personnes qui en sont responsables au sens de l'article L. 131-4 du code de l'éducation relatif à l'obligation scolaire. Aucune distinction relative à l'origine des enfants qui résident dans la commune ne peut être faite par les autorités municipales concernant l'obligation scolaire. Conformément aux dispositions de l'article L. 212-8 du code de l'éducation, les familles peuvent scolariser les enfants dont elles ont la charge dans une école d'une autre commune qui dispose de places disponibles. La répartition des dépenses de fonctionnement se fait alors par accord entre la commune de résidence et la commune d'accueil. Lorsque la capacité d'accueil des écoles d'une commune ne permet pas la scolarisation des enfants résidant sur son territoire, en particulier lorsque la commune ne dispose d'aucune école, sa participation financière à la scolarisation des enfants concernés dans les écoles d'une autre commune est obligatoire. La question du partage de la répartition des charges financières entre les communes d'accueil et de résidence de l'enfant est réglée au cas par cas et ne peut résulter que d'un accord entre les communes concernées, accord qui doit prendre en compte les ressources de la commune de résidence. À défaut d'un accord entre la commune d'accueil et la commune de résidence, la contribution de chaque commune est fixée par le représentant de l'État dans le département, après avis du conseil départemental de l'éducation nationale.
S.R.C. 13 REP_PUB Poitou-Charentes O