Texte de la QUESTION :
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Reprenant les termes de la question écrite qu'il avait posé le 24 avril 2007 sous la précédente législature, demeurée sans réponse, M. Olivier Jardé souhaite obtenir une information précise de la part de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'article 37 de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libertés. D'après cet article, il est inséré un nouvel article, le 621-29-7 au code du patrimoine rédigé comme suit : « Pour l'application des articles 829, 860 et 922 du code civil, lorsqu'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques, transmis par donation ou succession, est affecté d'une clause d'inaliénabilité, l'évaluation de l'immeuble est diminuée des charges, y compris d'entretien, nécessaires à sa préservation durant toute la durée de la clause. » En raison de la sensibilité du sujet et pour une meilleure harmonisation de la jurisprudence sur ce thème, il semble nécessaire qu'une précision sur la notion de « charges, y compris d'entretien, nécessaires à la préservation d'un monument historique » soit donnée afin d'éviter différentes interprétations du texte. Il souhaite connaître le sens exact qu'elle souhaite donner à ce sujet et connaître son domaine d'application pour faciliter la transmission d'une propriété familiale.
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Texte de la REPONSE :
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La garde des sceaux, ministre de la justice fait connaître à l'honorable parlementaire que l'article L. 621-29-7 du code du patrimoine, issu de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités, précise, en ce qui concerne les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques, le dispositif d'évaluation des biens lors du partage ou de la réunion fictive des biens, préalable à la réduction des libéralités. Cet article vise à mieux prendre en compte la réalité des charges nécessaires à la conservation du monument historique classé ou inscrit, imposées à l'héritier attributaire pendant la durée de la clause d'inaliénabilité. En effet, l'article L. 621-29-1 du code du patrimoine dispose que « le propriétaire ou l'affectataire domanial a la responsabilité de la conservation du monument historique classé ou inscrit qui lui appartient ou lui est affecté ». Les éventuelles charges admises en déduction de la valeur de l'immeuble s'apprécient pendant la durée de la clause et, sous réserve de l'interprétation souveraine des juges du fond, sont relatives aux travaux d'entretien, de réparation ou de mise en sécurité des immeubles qui sont nécessaires à la préservation du monument historique classé ou inscrit.
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