FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 37162  de  M.   Mathon Gilbert ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Somme ) QE
Ministère interrogé :  Défense
Ministère attributaire :  Fonction publique
Question publiée au JO le :  09/12/2008  page :  10583
Réponse publiée au JO le :  16/06/2009  page :  5897
Date de changement d'attribution :  23/12/2008
Rubrique :  fonctionnaires et agents publics
Tête d'analyse :  carrière
Analyse :  service national. prise en compte
Texte de la QUESTION : M. Gilbert Mathon attire l'attention de M. le ministre de la défense sur la prise en compte de la durée du service national en tant qu'objecteur de conscience pour l'avancement et la retraite des fonctionnaires. Depuis la loi n° 63-1255 du 21 décembre 1963, l'objection de conscience est admise et reconnue par la loi n° 71-424 du 10 juin 1971. Néanmoins, pendant très longtemps, seuls les services visés au titre III du code du service national ne pouvaient être pris en compte dans la carrière des fonctionnaires (selon les dispositions de l'article L. 63 du code). La loi n° 83-605 du 8 juillet 1983 a permis des avancées significatives : d'une part, le service des objecteurs de conscience constitue depuis cette loi une des formes normales du service national et non plus une modalité particulière (article L. 1 du code du service national). D'autre part, le statut des objecteurs de conscience est désormais comptabilisé au titre III au lieu du titre II comme auparavant. Ainsi depuis cette loi, la durée du service national en tant qu'objecteur est bien prise en compte dans l'avancement et la retraite des fonctionnaires. Toutefois, la loi n° 83-605 précitée ne comporte aucune disposition étendant à titre rétroactif le dispositif aux objecteurs de conscience ayant accompli leur service antérieurement. Ainsi, seuls les services accomplis à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 83-605 peuvent être pris en compte au titre de l'article L. 63 du code du service national. De ce fait, les fonctionnaires ayant accompli le service des objecteurs de conscience entre 1971 et 1983 sont les seuls à ne bénéficier d'aucun droit au titre du service actif pendant cette période et par conséquent, les deux années de service national accomplies en tant qu'objecteur de conscience, ne sont nullement prises en compte. Les intéressés vivent donc cette situation comme une véritable injustice, particulièrement incompréhensible. Cette situation résulte très certainement d'un oubli qui aurait pu être réparé en son temps. En effet, une proposition de loi n° 3058 avait était déposée dans ce sens le 16 mai 2001 par Jean-Pierre Michel, mais cette initiative n'a semble-t-il même pas été débattue. Il lui demande ce qu'elle compte faire pour pallier cette injustice et mettre à égalité de droit les personnes qui ont accompli leur service d'objecteur de conscience entre 1971 et 1983.
Texte de la REPONSE : En application de l'article 63 du code du service national, le temps de service national actif est pris en compte pour l'avancement et la retraite d'un fonctionnaire. Toutefois, le service des objecteurs de conscience n'a été considéré comme une forme de service national qu'à compter de la loi n° 83-605 du 8 juillet 1983, qui n'a pas prévu d'effet rétroactif. Le temps accompli comme objecteur de conscience entre 1972 et 1983, antérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi, ne peut donc être considéré comme un « service national » et, à ce titre, n'ouvre pas de droit à la retraite. Une telle situation demeure régie par l'article 63 de la loi n° 71-424 du 10 juin 1971 qui exclut la période d'objecteur de conscience du champ du service national actif, délimité par le service militaire, les services de défense, de l'aide technique et de la coopération.
S.R.C. 13 REP_PUB Picardie O