Texte de la REPONSE :
|
Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État a pris connaissance avec intérêt de la question relative à la protection sociale des fonctionnaires. Lorsque son reclassement n'est pas possible, le fonctionnaire reconnu inapte à l'exercice de ses fonctions peut être mis à la retraite pour invalidité, en application des articles L. 27 à L. 31 du code des pensions. Il a droit à une pension, rémunérant les services accomplis et, si l'invalidité résulte de son activité professionnelle, il bénéficie, en plus, d'une rente d'invalidité. Lorsque l'invalidité est au moins égale à 60 %, le montant de la pension ne peut être inférieur à 50 % des émoluments de base. Ce dispositif protecteur prévoit le maintien, sous forme d'une retraite anticipée, d'une partie du traitement. Cependant, des difficultés peuvent survenir en cours de procédure, lorsque le dossier d'invalidité constitué initialement par l'administration gestionnaire ne rencontre pas l'adhésion du service des pensions chargé de liquider la retraite. Dans cette situation, la radiation des cadres ne coïncide pas avec la concession de la pension correspondante et l'agent n'est plus en activité sans pour autant bénéficier d'une pension d'invalidité, ce qui lui est préjudiciable. Afin de remédier à ces inconvénients, un projet de réforme modifiant le code des pensions a été préparé. Cette réforme impose à l'administration gestionnaire de soumettre sa décision à l'avis préalable du service des pensions afin d'améliorer la coordination entre les deux phases de la procédure. Dans le nouveau cadre juridique ainsi créé, un agent jugé inapte à une activité professionnelle ne pourra plus se trouver sans ressources, la pension d'invalidité succédant automatiquement au traitement.
|