FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 37165  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  09/12/2008  page :  10616
Réponse publiée au JO le :  14/04/2009  page :  3610
Rubrique :  fonctionnaires et agents publics
Tête d'analyse :  réglementation
Analyse :  inaptitude à l'emploi. rejet par la commission de réforme. conséquences
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann expose à Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales le cas d'une commune dont un agent a été déclaré inapte à tout emploi par le comité médical, mais que la commission de réforme refuse de placer en invalidité. Elle lui demande la position que la collectivité doit adopter en pareille hypothèse.
Texte de la REPONSE : En vertu des dispositions de l'article 4 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, le comité médical est chargé de donner des avis aux autorités territoriales sur les questions d'ordre médical relatives notamment à l'aptitude ou l'inaptitude à l'exercice des fonctions en cours de carrière. Le comité médical émet un avis, la décision appartient à l'autorité territoriale. Dès lors qu'un fonctionnaire territorial a été reconnu définitivement inapte à l'exercice de toutes fonctions par le comité médical, l'autorité territoriale est tenue d'en tirer les conséquences juridiques au regard de la position statutaire de l'agent et plus particulièrement de ses droits à la retraite en application de l'article 17 du décret susmentionné. En effet, l'article 17 dispose que, lorsque le fonctionnaire est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi par le comité médical, il est admis à la retraite après avis de la commission de réforme. La retraite pour invalidité est prévue au titre V du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. Elle concerne les agents déclarés inaptes à l'exercice de leurs fonctions de façon définitive et absolue, à tout moment de leur carrière. En effet, selon les dispositions de l'article 30 du décret du 26 décembre 2003, la maladie, la blessure ou l'infirmité de l'agent doit avoir un caractère grave et entraîner une impossibilité définitive et absolue d'exercer ses fonctions. La collectivité doit obligatoirement demander l'avis de la commission de réforme et obtenir un avis conforme de la CNRACL. La commission de réforme va apprécier le degré d'invalidité, c'est-à-dire le degré de gravité de la maladie, blessure ou accident et va donner son avis sur l'aptitude de l'agent à l'exercice de ses fonctions. Cet avis, bien qu'obligatoire, ne lie pas la collectivité. Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas à l'autorité territoriale, sous réserve d'un avis conforme de la CNRACL. Cet avis est obligatoire et lie la collectivité. Ce n'est qu'après avoir recueilli ces différents avis que la collectivité pourra prendre un arrêté de radiation des cadres. Celui-ci doit être motivé.
UMP 13 REP_PUB Lorraine O