FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 37166  de  M.   Glavany Jean ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Hautes-Pyrénées ) QE
Ministère interrogé :  Budget, comptes publics et fonction publique
Ministère attributaire :  Budget, comptes publics, fonction publique et réforme de l'Etat
Question publiée au JO le :  09/12/2008  page :  10575
Réponse publiée au JO le :  11/08/2009  page :  7835
Date de changement d'attribution :  23/06/2009
Rubrique :  fonctionnaires et agents publics
Tête d'analyse :  révocation
Analyse :  recours
Texte de la QUESTION : M. Jean Glavany interroge M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur la situation des fonctionnaires sanctionnés par une radiation à vie après un délit. Il lui demande s'il est exact qu'à l'inverse des condamnés de droit commun, ils n'ont aucune voie de recours ni aménagement de peine possible.
Texte de la REPONSE : Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État a pris connaissance avec intérêt de la question relative à la situation des fonctionnaires sanctionnés suite à une radiation à vie après un délit. Le juge répressif peut accompagner les sanctions pénales qu'il prononce de peines complémentaires telles que la déchéance des droits civiques (article 131-26 du code pénal) et l'interdiction d'exercer une fonction publique (article 131-27 du code pénal), lesquelles ont une incidence directe sur la situation des fonctionnaires qu'elles visent. En effet, en application de l'article 24 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, la déchéance des droits civiques et l'interdiction par décision de justice d'exercer un emploi public ont, pour conséquence, la radiation des cadres et la perte de la qualité de fonctionnaire. L'administration doit donc radier des cadres, sans aucune formalité, un agent à l'encontre duquel le juge pénal a prononcé une interdiction, définitive ou pour une durée de cinq ans maximum, d'exercer un emploi public (Conseil d'État du 3 janvier 1936, Demay, p. 3). De même, lorsque le juge pénal assortit expressément une condamnation d'une peine complémentaire de privation des droits civiques, qui ne peut excéder une durée de dix ans en cas de condamnation pour crime et une durée de cinq ans en cas de condamnation pour délit, le fonctionnaire intéressé doit être regardé comme déchu de ses droits civiques au sens de l'article 24 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et l'administration est tenue de procéder à sa radiation des cadres (CE, 22 novembre 1995, Gamblin, n° 139328). En effet, l'accès à la fonction publique et le maintien de la qualité de fonctionnaire exigent la possession de l'intégralité des droits civiques. À l'issue de la période de privation des droits civiques ou de la période d'interdiction d'exercer un emploi public, dans l'hypothèse où elle est temporaire, le fonctionnaire intéressé peut néanmoins solliciter sa réintégration auprès de l'autorité ayant pouvoir de nomination sur le fondement de l'article 24 de la loi n° 83-634 précitée. Dans ce cas, la commission administrative paritaire dont il relève est consultée. Cette réintégration n'est pas de droit, l'administration peut la refuser (CE, 25 mars 1996, Coste, n° 125906).
S.R.C. 13 REP_PUB Midi-Pyrénées O