FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 37186  de  M.   Roubaud Jean-Marc ( Union pour un Mouvement Populaire - Gard ) QE
Ministère interrogé :  Commerce, artisanat, petites et moyennes entreprises, tourisme et services
Ministère attributaire :  Santé et sports
Question publiée au JO le :  09/12/2008  page :  10580
Réponse publiée au JO le :  22/09/2009  page :  9091
Date de changement d'attribution :  12/01/2009
Rubrique :  hôtellerie et restauration
Tête d'analyse :  débits de boissons
Analyse :  licence. transfert. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Marc Roubaud attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme et des services sur les bars hôtels. En effet, à peine rétablie en mai 2007, la procédure de transfert hôtelier, qui permet à un professionnel du secteur de se procurer une licence de débit de boissons, dans n'importe quelle région de France, pour la transférer dans son établissement, a été supprimée à l'occasion de la refonte des procédures de transfert en décembre 2007. En décembre 2007, un décret a réformé en profondeur les règles du transfert des licences de débit de boissons. Ce texte supprime le transfert touristique au profit d'un transfert départemental ; il n'est donc plus nécessaire de justifier de nécessité touristique pour transférer une licence de débit de boissons, mais le transfert est limité au département ; on prend plus en compte cette notion de distance de 100km entre les deux établissements de départ et d'arrivée de la licence. Ce décret de décembre 2007 viendra donc modifier l'article L. 3332-11 du code de la santé publique relatif au transfert des licences de débit de boissons, mais il supprimera l'alinéa qui pose le principe du transfert hôtelier. Par contre, l'article R. 3332-10 du code de la santé publique, qui organise les modalités de ce transfert hôtelier, a pour sa part été maintenu, ce qui a permis de croire, dans un premier temps, que cette réforme du régime de droit commun du transfert des licences n'avait pas remis en cause la procédure du transfert hôtelier. Aussi, la profession concernée considère que si le transfert hôtelier n'est pas rétabli, il sera très difficile pour les hôteliers de se procurer une licence de débit de boissons et surtout d'installer des minibars dans les chambres d'hôtels. En conséquence, il lui demande de lui faire connaître sa position à ce sujet.
Texte de la REPONSE : La loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit, publiée au Journal officiel de la République française du 21 décembre 2007, a apporté des modifications importantes à la réglementation relative aux transferts de débits de boissons fixée par l'article L. 3332-11 du code de la santé publique. Ces modifications, issues d'un amendement parlementaire présenté par M. Pierre-Yves Collombat, auquel le Gouvernement était défavorable, ont conduit à la suppression du régime dérogatoire des transferts de débits de boissons au-delà d'une distance de 100 kilomètres ainsi qu'à l'examen des demandes devant la commission départementale des transferts. Un nouveau dispositif y a été substitué, qui cloisonne, sans plus fixer de critère de distance, les possibilités de transferts à l'échelle d'un même département, et donne toute latitude au préfet, après consultation obligatoire des maires des communes concernées, pour autoriser ou non ces transferts. De fait, l'article R. 3332-10 du code de la santé publique, issu du décret n° 2007-794 du 10 mai 2007 pris pour l'application de l'article L. 3332-11 du même code, qui prévoyait les modalités d'application de l'exception que constituait le transfert hôtelier, a été implicitement abrogé. Ces nouvelles dispositions, qui visaient une simplification des procédures de transferts des débits de boissons, ont parallèlement entraîné un cloisonnement découlant de la limitation des transferts à l'échelle d'un même département. Pour remédier à cette situation, la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques restaure la possibilité des transferts de débits de boissons au-delà des limites du département où ils se situent au profit d'établissements, notamment de tourisme, répondant à des critères définis par décret. Des dispositions réglementaires nouvelles préciseront donc prochainement le cadre d'application de cette mesure, fixée à l'article L. 3332-11 du code de la santé publique.
UMP 13 REP_PUB Languedoc-Roussillon O