FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 37196  de  M.   Liebgott Michel ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Défense et anciens combattants
Ministère attributaire :  Économie, industrie et emploi
Question publiée au JO le :  09/12/2008  page :  10584
Réponse publiée au JO le :  24/03/2009  page :  2841
Date de changement d'attribution :  06/01/2009
Rubrique :  impôt sur le revenu
Tête d'analyse :  quotient familial
Analyse :  anciens combattants. demi-parts supplémentaires. conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. Michel Liebgott attire l'attention de M. le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants sur l'âge d'accès à la demi-part fiscale accordée aux anciens combattants. Les anciens combattants sont aujourd'hui plus de 4 millions en France. Ils doivent actuellement attendre d'avoir 75 ans pour pouvoir bénéficier d'une demi-part fiscal supplémentaire. L'avantage fiscal consenti, compte tenu de l'espérance de vie des anciens combattants, n'est donc pas véritablement significatif. C'est pourquoi le monde combattant demande de faire passer l'âge d'accès à la demi-part fiscale accordée aux anciens combattants de 75 ans à 70 ans. Il lui demande si, dans le projet de loi de finances pour 2009, il entend donner une suite favorable à cette revendication.
Texte de la REPONSE : Le système du quotient familial a pour objet de proportionner l'impôt aux facultés contributives de chaque redevable, celles-ci étant appréciées en fonction du nombre de personnes qui vivent du revenu du foyer. Seules les charges de famille du contribuable doivent donc normalement être prises en considération pour la détermination du nombre de parts dont il peut bénéficier. La demi-part supplémentaire accordée aux titulaires de la carte du combattant âgés de plus de 75 ans, ou à leurs veuves sous la même condition d'âge, constitue déjà une importante exception à ce principe, puisqu'elle ne correspond à aucune charge effective, ni charge de famille, ni charge liée à une invalidité. Dès lors, comme tout avantage fiscal, ce supplément de quotient familial ne peut être préservé que s'il garde un caractère exceptionnel, ce qui fait obstacle à une extension de son champ d'application. Cela étant, les anciens combattants bénéficient d'autres dispositions fiscales. Ainsi, les versements effectués en vue de leur retraite par les anciens combattants et victimes de guerre sont déductibles du revenu imposable lorsqu'ils sont destinés à la constitution d'une rente donnant lieu à une majoration de l'État. Par ailleurs, la retraite mutualiste perçue à l'issue de la période de cotisation est exonérée d'impôt sur le revenu à hauteur de la rente majorable par l'État. En outre, les pensions servies en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ainsi que la retraite du combattant mentionnée aux articles L. 255 à L. 257 du même code sont également exonérées d'impôt sur le revenu. Enfin, ces revenus ne sont assujettis ni à la contribution sociale généralisée, ni à la contribution au remboursement de la dette sociale.
S.R.C. 13 REP_PUB Lorraine O