Texte de la REPONSE :
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Le mécanisme de provision pour investissement dont fait état l'honorable parlementaire, codifié à l'article 39 octies E du code général des impôts, permet aux entreprises industrielles, commerciales ou artisanales de petite taille, créées ou reprises depuis moins de trois ans, de constituer une provision destinée à couvrir leurs dépenses relatives à l'acquisition d'immobilisations amortissables dans les cinq ans suivant la première dotation de cette provision. Ce dispositif s'applique également aux entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée relevant de l'impôt sur le revenu. Il est par ailleurs rappelé que l'objectif de ce dispositif issu de l'article 10 de la loi du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises est de concentrer le soutien à l'investissement sur les structures les plus modestes, souvent à caractère familial, dont l'investissement en phase de démarrage doit être particulièrement encouragé, en raison de leur fragilité durant les premières années d'exploitation ainsi que de l'investissement personnel de leurs dirigeants. En outre, étendre cette disposition conduirait à augmenter considérablement son coût. C'est pourquoi, le Gouvernement n'est pas favorable à l'extension de cette provision pour investissement à toutes les petites et moyennes entreprises.
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