Texte de la QUESTION :
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Mme Marie-Josée Roig attire l'attention de M. le secrétaire d'État à la défense, chargé des anciens combattants sur les problèmes liés à la réparation financière que rencontrent 8 000 orphelins de déportés et fusillés de la guerre 1939-1945, dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites. Malgré le décret 2004-751 du 27 juillet 2004, faisant suite au décret 2000-657, beaucoup de ces orphelins ne disposent pas, depuis, d'éléments supplémentaires susceptibles d'apporter des preuves ou des informations exactes quant aux circonstances exactes du décès de l'un des parents. Alors que la plupart de ces enfants ont été reconnus « pupilles de la nation » et, par conséquent, victimes des atrocités de la Seconde Guerre mondiale, elle lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il entend adopter sur ce sujet ainsi que les délais de leur mise en oeuvre.
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Texte de la REPONSE :
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Il est rappelé à l'honorable parlementaire que le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Seconde Guerre mondiale marque l'aboutissement d'une démarche engagée au mois de mai 2002, à la demande du Président de la République. Par une décision dont le caractère symbolique doit être souligné, il s'agissait essentiellement de reconnaître le caractère spécifique des souffrances endurées par les victimes d'actes de barbarie commis durant l'Occupation. C'est pourquoi les dispositions arrêtées par le décret précité du 27 juillet 2004 se sont nécessairement limitées à prendre en compte des violences qui, excédant le cadre d'un état de belligérance se caractérisant par des affrontements armés, relevaient de la plus extrême inhumanité et frappaient généralement des personnes dans l'incapacité de se défendre. Les droits à l'aide financière sont appréciés au regard des dispositions des articles L. 272 et L. 286 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre pour ce qui concerne les orphelins de personnes décédées en déportation et des articles L. 274 et L. 290 du même code s'agissant des enfants de personnes exécutées après avoir été arrêtées. En application de l'article 3 du décret précité, les documents établissant que le décès du parent est intervenu dans les circonstances prévues doivent être produits par le demandeur. Ainsi, pour les déportés, l'acte de décès portant la mention « mort en déportation », ou notamment la décision d'attribution du titre de déporté politique ou résistant à titre posthume, figure parmi les pièces justifiant des conditions exigées. S'agissant des personnes ayant été arrêtées et exécutées, ou celles victimes d'exécution sommaire isolée ou d'actes de représailles, les modalités d'administration de la preuve des faits obéissent au même principe. À ce titre, les décisions d'attribution des titres d'interné politique ou résistant antérieurement délivrées, de même que tout autre document revêtant une force probante suffisante, sont de nature à établir la matérialité des faits. Lorsque les demandeurs ne sont pas en mesure de présenter les pièces ci-dessus mentionnées, les services chargés de l'instruction des dossiers procèdent à des enquêtes auprès des différents services d'archives concernés, afin de disposer d'éléments d'information sur la situation des intéressés. Dans tous les cas difficiles ou litigieux, ces enquêtes permettent généralement d'apparenter les personnes décédées à certaines catégories de victimes et de déterminer si les circonstances du décès peuvent être qualifiées d'actes de barbarie au sens des dispositions ci-dessus définies. En fonction du résultat de ces enquêtes, le Premier ministre statue sur les demandes présentées en s'attachant à les apprécier et à les qualifier. L'indemnisation est accordée chaque fois que la qualification d'acte de barbarie peut être retenue directement ou à partir d'une interprétation cohérente des circonstances du décès.
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