Texte de la REPONSE :
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Conformément aux dispositions des articles 199 ter B et 220 B du code général des impôts (CGI), le crédit d'impôt recherche (CIR) défini à l'article 244 quater B du code précité est imputé sur l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'année au cours de laquelle elle a exposé les dépenses de recherche. Dans les conditions prévues par l'article 199 ter B du CGI, certaines entreprises peuvent bénéficier d'une restitution immédiate de leur créance de crédit d'impôt. Il en va ainsi des jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies-0 A du CGI), des PME de croissance (art. 220 decies du CGI), et des entreprises ayant fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire. Dans le cadre du plan de relance de l'économie, la loi n° 2008-1443 de finances rectificative pour 2008 a créé des régimes temporaires de remboursement aux entreprises des créances qu'elles détiennent ou sont susceptibles de détenir sur l'État. Ces régimes concernent notamment les créances de CIR. Ainsi, l'article 95 de la loi de finances rectificative pour 2008 rend immédiatement remboursables les créances relatives à des CIR calculés au titre des dépenses engagées en 2005, 2006 et 2007. Les entreprises peuvent également, sans attendre la constatation effective de la créance relative au CIR 2008, demander par anticipation le remboursement d'une estimation de cette créance. L'instruction fiscale 4 A-1-09 du 9 janvier 2009 commente ces nouveaux dispositifs. Ces mesures sont de nature à améliorer la trésorerie des entreprises.
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