FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 37215  de  Mme   Batho Delphine ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Deux-Sèvres ) QE
Ministère interrogé :  Budget, comptes publics et fonction publique
Ministère attributaire :  Économie, industrie et emploi
Question publiée au JO le :  09/12/2008  page :  10576
Réponse publiée au JO le :  23/06/2009  page :  6153
Date de changement d'attribution :  16/06/2009
Rubrique :  impôts locaux
Tête d'analyse :  taxe professionnelle
Analyse :  assiette. lignes à grande vitesse concédées. perspectives
Texte de la QUESTION : Mme Delphine Batho interroge M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur les possibilités de mise en place d'une imposition forfaitaire sur les lignes de chemin de fer à grande vitesse concédées. Le transport ferroviaire étant affirmé comme une priorité en matière d'aménagement du territoire et d'environnement, les lignes à grande vitesse sont appelées à se développer. Certaines collectivités, notamment celles qui accueillent les dessertes, bénéficient de retombées économiques, sociales et fiscales. Les communes traversées, en majorité rurales comme dans le cas de la future ligne Sud-Europe-Atlantique, subiront quant à elles des préjudices de toutes sortes. Afin de permettre la réalisation de ces équipements, dont par ailleurs personne ne conteste la nécessité, il est fait appel à la solidarité de tous, au nom de l'intérêt public. Il serait équitable que chaque commune, concernée par le passage d'une ligne à grande vitesse, bénéficie d'une compensation. Alors que les lignes à grande vitesse peuvent être concédées, comme c'est le cas pour la future ligne Sud-Europe-Atlantique et que les entreprises concessionnaires réaliseront des profits, il semblerait normal qu'elles contribuent à compenser les préjudices subis par les communes traversées par une LGV, comme c'est déjà le cas pour les autoroutes concédées. C'est pourquoi elle lui demande les mesures qu'il compte prendre en ce sens, notamment s'il envisage de modifier le code général des impôts pour que les communes traversées par une LGV concédée puissent percevoir la taxe professionnelle au même titre que celles touchées par le passage d'une autoroute concédée.
Texte de la REPONSE : Conformément aux dispositions de l'article 1473 du code général des impôts (CGI), la taxe professionnelle est établie dans chaque commune où le redevable dispose de locaux ou terrains, en raison de la valeur locative des biens qui y sont situés ou rattachés. Cela étant, des modalités spécifiques de répartition des bases sont applicables aux entreprises de travaux publics. Ainsi, conformément à l'application combinée des articles 1474 du CGI et 310 HN de l'annexe II à ce code, ces entreprises sont imposées au lieu de chaque chantier, ayant une durée d'au moins trois mois, à raison de la valeur locative des immobilisations qui y sont affectées, étant précisé que la valeur locative globale de l'ensemble des matériels de chantier est répartie forfaitairement entre les chantiers au prorata des salaires versés sur chaque chantier. Par ailleurs, la valeur locative de l'infrastructure sera comprise dans la base d'imposition à la taxe professionnelle de l'entreprise qui en aura la disposition en application de l'article 1467 du code précité. Enfin, les entreprises de transport ferroviaire sont imposables, conformément aux dispositions des articles 1474 du CGI et 310 HL de l'annexe II au même code, dans chacune des communes où elles disposent de locaux ou de terrains, à raison de la valeur locative de ces locaux ou terrains ainsi que des biens et équipements qui y sont installés. Toutefois, la valeur locative des véhicules ferroviaires des entreprises de transport public est, en application des articles 1474 A et 310 HM de l'annexe II de ce même code, répartie entre toutes les communes où l'entreprise dispose de locaux ou de terrains, proportionnellement aux valeurs locatives de ces locaux ou terrains, lorsque la majorité de ces véhicules n'a pas de lieu de stationnement habituel. Ces dispositions, qui permettent aux communes visées de percevoir la taxe professionnelle, sont de nature à répondre aux préoccupations de l'honorable parlementaire.
S.R.C. 13 REP_PUB Poitou-Charentes O