Texte de la REPONSE :
|
L'article L. 241-11 du code des juridictions financières précise que les rapports d'observations définitives des chambres régionales des comptes, lorsqu'ils concernent la gestion d'organismes, quel que soit leur statut juridique, auxquels les collectivités territoriales ou leurs établissements publics apportent un concours financier supérieur à 1 500 euros (par exemple, à une association), ou dans lesquels ils détiennent, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants (par exemple, dans une société d'économie mixte), ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion, sont communiqués aux représentants de ces organismes. Cet article dispose que ces rapports d'observations définitives sont aussi transmis à l'exécutif de la collectivité territoriale qui a apporté un concours financier ou qui détient une partie du capital ou une partie des voix dans les instances de décision de ces organismes. Il en résulte donc que les collectivités territoriales qui apportent un concours financier à un organisme contrôlé par une chambre régionale des comptes disposent d'un délai d'un mois pour adresser au greffe une réponse écrite au rapport d'observations définitives. Ces réponses, qui engagent la seule responsabilité de leurs auteurs, sont jointes, avec la réponse des représentants de cet organisme, au rapport. Ce rapport d'observations définitives, accompagné des réponses, est ensuite communiqué par l'exécutif de la collectivité territoriale à son assemblée délibérante, dès sa plus proche réunion. Il est vrai que si plusieurs collectivités versent à la même association des subventions supérieures à 1 500 euros, les rapports peuvent être nombreux et donc leur transmission difficile. De l'examen des rapports d'observations établis par les chambres régionales des comptes sur des organismes de ce type, il ressort que ces règles de transmission sont respectées et que les réponses des collectivités territoriales concernées, lorsqu'elles ont été établies, sont jointes aux rapports. Toute autre interprétation des dispositions de l'article L. 241-11 du code des juridictions financières, ne respectant pas cette obligation de transmission, serait infondée.
|