Texte de la REPONSE :
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La médiation en matière pénale existe dans le cadre de l'article 41-1 du code de procédure pénale. Il s'agit de : « faire procéder, avec l'accord des parties, à une mission de médiation entre l'auteur des faits et la victime. En cas de réussite de la médiation, le procureur de la République ou le médiateur du procureur de la République en dresse procès-verbal, qui est signé par lui-même et par les parties, et dont une copie leur est remise ; si l'auteur des faits s'est engagé à verser des dommages et intérêts à la victime, celle-ci peut, au vu de ce procès-verbal, en demander le recouvrement suivant la procédure d'injonction de payer, conformément aux règles prévues par le code de procédure civile [...]. En cas de non-exécution de la mesure en raison du comportement de l'auteur des faits, le procureur de la République, sauf élément nouveau, met en oeuvre une composition pénale ou engage des poursuites. » Une telle orientation procédurale implique nécessairement une reconnaissance de sa responsabilité par l'auteur des faits. Elle ne paraît pas adaptée dans la plupart des cas s'agissant de faits de nature criminelle en raison de la gravité de l'infraction visée. Ce dispositif fonctionne depuis de nombreuses années à la satisfaction générale.
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