FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 37326  de  M.   Warsmann Jean-Luc ( Union pour un Mouvement Populaire - Ardennes ) QE
Ministère interrogé :  Justice
Ministère attributaire :  Justice
Question publiée au JO le :  09/12/2008  page :  10621
Réponse publiée au JO le :  03/03/2009  page :  2135
Rubrique :  professions judiciaires et juridiques
Tête d'analyse :  accès à la profession
Analyse :  prestations de serment
Texte de la QUESTION : M. Jean-Luc Warsmann prie Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, de bien vouloir lui faire connaître la liste des professions ou des activités relevant de son département ministériel, dont l'exercice est soumis à une obligation de prestation de serment, ainsi que leur contenu.
Texte de la REPONSE : La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que les professions ou activités relevant du ministère de la justice dont l'exercice est soumis à une obligation de prestation de serment sont les suivantes : 1. Personnels des services judiciaires : magistrat : article 6 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : « Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de garder religieusement le secret des délibérations et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat. » ; auditeur de justice : article 20 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : « Je jure de garder religieusement le secret professionnel et de me conduire en tout comme un digne et loyal auditeur de justice. » ; greffier en chef : article 30 du décret n° 92-413 du 30 avril 1992 portant statut particulier des greffiers des services judiciaires : « Je jure de bien et loyalement remplir mes fonctions et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de leur exercice. » ; greffier : article 26 du décret n° 2003-466 du 30 mai 2003 portant statut particulier des greffiers des services judiciaires : « Je jure de bien et loyalement remplir mes fonctions et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de leur exercice. ». 2. Juges non professionnels, assesseurs et collaborateurs occasionnels de la justice : juge consulaire : article L. 722-7 du code de commerce : « Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de garder religieusement le secret des délibérations et de me conduire en tout comme un juge digne et loyal. » ; greffier de tribunal de commerce : article R. 742-31 du code de commerce « Je jure de loyalement remplir mes fonctions avec exactitude et probité et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. » ; conseiller prud'hommes : article D. 1443-13 du code du travail : « Je jure de remplir mes fonctions avec zèle et intégrité et de garder le secret des délibérations. » ; juré de cour d'assises : article 304 du code de procédure pénale : « Vous jurez et promettez d'examiner avec l'attention la plus scrupuleuse les charges qui seront portées contre X..., de ne trahir ni les intérêts de l'accusé, ni ceux de la société qui l'accuse, ni ceux de la victime ; de ne communiquer avec personne jusqu'après votre déclaration ; de n'écouter ni la haine ou la méchanceté, ni la crainte ou l'affection ; de vous rappeler rue l'accusé est présumé innocent et que le doute doit lui profiter ; de vous décider d'après les charges et les moyens de défense, suivant votre conscience et votre intime conviction, avec l'impartialité et la fermeté qui conviennent à un homme probe et libre, et de conserver le secret des délibérations, même après la cessation de vos fonctions. » ; assesseur du tribunal paritaire des baux ruraux : article L. 492-4 du code rural : « Je jure de remplir mes fonctions avec zèle et intégrité et de garder le secret des délibérations. » ; assesseur du tribunal pour enfants : article L. 251-5 du code de l'organisation judiciaire : « Je jure de bien et de fidèlement remplir mes fonctions et de garder religieusement le secret des délibérations. » ; président et assesseur du tribunal du contentieux de l'incapacité, assesseur du tribunal des affaires de sécurité sociale : article R. 144-1 du code de la sécurité sociale : « Je jure de remplir mes devoirs avec zèle et intégrité et de garder le secret des délibérations. » ; assesseur de la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail : article R. 143-17 du code de la sécurité sociale : « Je jure de remplir mes devoirs avec zèle et intégrité et de garder le secret des délibérations. » ; conciliateur de justice : article 8 du décret n° 78-381 du 20 mars 1978 : « Je jure de loyalement remplir mes fonctions avec exactitude et probité et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. » ; assistant de justice : article 7 du décret n° 96-513 du 7 juin 1996 : « Je jure de conserver le secret professionnel des informations sur les affaires judiciaires ainsi que sur les actes du parquet et des juridictions d'instruction et de jugement, dont j'aurai eu connaissance à l'occasion de mes travaux au sein des juridictions. ». 3. Auxiliaires de justice et officiers publics ou ministériels : avocat : article 3 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 : « Je jure, comme avocat, d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. » ; avoué près la cour d'appel : article 31 de la loi du 22 ventôse an XII et 23-1 du décret n° 45-0118 du 19 décembre 1945 : « Je jure de loyalement remplir mes fonctions avec exactitude et probité et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. » ; avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation : article 15 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 : article 31 du décretn° 91-1125 du 28 octobre 1991 : « Je jure, comme avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. » ; expert judiciaire : article 6 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 : serment d'accomplir leurs mission, de faire leur rapport et de donner leur avis en leur âme et conscience ; huissier de justice : article 35 du décret n° 75-770 du 14 août 1975 : « Je jure de loyalement remplir mes fonctions avec exactitude et probité et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. » ; notaire : article 57 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 : « Je jure de loyalement remplir mes fonctions avec exactitude et probité et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. » ; commissaire-priseur judiciaire : article 35 du décret n° 73-541 du 19 juin 1973 : « Je jure de loyalement remplir mes fonctions avec exactitude et probité et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. » ; commissaire aux comptes : article R. 822-14 du code de commerce (ancien article 12 du décret n° 69-810 du 12 août 1969) : « Je jure d'exercer ma profession avec honneur, probité et indépendance, de respecter et faire respecter les lois. » ; administrateur judiciaire et mandataire judiciaire : article R. 814-52 du code de commerce : « Je jure d'exercer mes fonctions avec honneur, dignité, indépendance et probité, et de me conformer en toute occasion aux lois et règlements de ma profession. » ; courtier de marchandises assermenté : article 6 du décret n° 64-399 du 29 avril 1964 : « remplir avec honneur et probité les devoirs de sa fonction ».
UMP 13 REP_PUB Champagne-Ardenne O