FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 3734  de  M.   Herth Antoine ( Union pour un Mouvement Populaire - Bas-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  Santé, jeunesse et sports
Ministère attributaire :  Travail, relations sociales et solidarité
Question publiée au JO le :  04/09/2007  page :  5426
Réponse publiée au JO le :  11/03/2008  page :  2166
Date de changement d'attribution :  18/09/2007
Rubrique :  retraites : généralités
Tête d'analyse :  calcul des pensions
Analyse :  polypensionnés
Texte de la QUESTION : M. Antoine Herth attire l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports sur le problème posé par le calcul du minimum contributif pour les personnes affiliées à plusieurs régimes et dont la durée totale d'assurance dépasse cent soixante trimestres. Dans ce cas précis, en effet, le calcul du minimum contributif s'effectue notamment en rapportant le nombre de trimestres d'affiliation au régime général au nombre total de trimestres d'assurance tous régimes confondus. Or cette règle de proratisation peut avoir des effets pervers, puisque l'assuré qui dépasse les cent soixante trimestres se retrouve pénalisé, car chaque trimestre effectué au-delà de cette limite lui réduit le montant du minimum contributif. À titre d'exemple il lui expose le cas de l'une de ses administrées, qui a pris sa retraite en 2005 et qui totalisait alors plus de deux cents trimestres, notamment grâce aux bonifications obtenues pour avoir eu plus de cinq enfants, et dont le montant total de la pension (tous régimes de base confondus) aurait subi une perte de près de 150 euros par rapport à des calculs effectués selon l'ancien système. S'agissant en l'espèce d'une personne aux revenus modestes, l'application de cette règle est donc particulièrement douloureuse, puisque outre le fait d'avoir le sentiment d'être pénalisée pour avoir durement travaillé tout au long de sa vie, comme vendeuse et dans une exploitation agricole, elle a aussi le sentiment d'être pénalisée du fait du nombre de ses enfants. Aussi, compte tenu de ces éléments et de l'exemple de ce cas particulier qui n'est toutefois pas isolé, il souhaiterait connaître les mesures que le Gouvernement entend prendre pour corriger les effets négatifs que peut avoir le calcul du minimum contributif pour certains polycotisants.
Texte de la REPONSE : L'attention du Gouvernement a été appelée sur les effets négatifs causés par le calcul du minimum contributif pour les personnes affiliées à plusieurs régimes et dont la durée totale d'assurance dépasse cent soixante trimestres. Le minimum contributif a été créé en 1983 dans le but de valoriser la carrière des assurés qui, bien qu'ayant travaillé un grand nombre d'années, n'ont acquis, en contrepartie de faibles salaires, qu'une pension inférieure au montant du minimum vieillesse. Jusqu'à la réforme des retraites de 2003, le montant du minimum auquel pouvait être portée la pension de l'assuré était déterminé sans tenir compte de l'éventualité de la perception par le même assuré d'une autre pension au titre d'une autre activité, sauf dans le cas où cette pension était elle-même portée au minimum. Il en résultait un avantage pour les pluriactifs ayant eu une activité relevant d'un autre régime par rapport aux personnes ayant fait toute leur carrière sous un même régime. En effet, pour un assuré ayant relevé d'un seul régime et ayant accompli une durée d'assurance égale ou supérieure à la durée requise pour bénéficier du taux plein (soit cent-soixante trimestres pour une pension liquidée en 2007), le minimum contributif au niveau duquel sa pension peut être portée est calculé sur la base de cette dernière durée. Par souci d'équité, et parallèlement au relèvement de ce même minimum contributif, la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites a prévu que, lorsque la durée de la carrière excède la durée requise pour l'obtention d'une pension au taux plein, le montant du minimum contributif est proratisé en fonction de la part de la carrière accomplie dans le régime général dans la carrière totale de l'assuré (article 26 de la loi, modifiant l'article L. 351-10 du code de la sécurité sociale).
UMP 13 REP_PUB Alsace O