FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 3741  de  M.   Vannson François ( Union pour un Mouvement Populaire - Vosges ) QE
Ministère interrogé :  Économie, finances et emploi
Ministère attributaire :  Budget, comptes publics et fonction publique
Question publiée au JO le :  04/09/2007  page :  5415
Réponse publiée au JO le :  26/02/2008  page :  1617
Date de changement d'attribution :  13/11/2007
Rubrique :  ventes et échanges
Tête d'analyse :  agents commerciaux
Analyse :  revendications
Texte de la QUESTION : M. François Vannson attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi sur les préoccupations des représentants de la chambre syndicale nationale des forces de vente. Il existe un abattement de 30 % en matière sociale pour les voyageurs représentants placiers (VRP) pour le prélèvement des cotisations de sécurité sociale ou de chômage. Cet abattement forfaitaire ne s'applique pas pour les cotisations de CSG et de CRDS. L'employeur d'un VRP exclusif, qui n'a pas de remboursement de frais, n'est pas tenu d'écarter les frais réels justifiés par son VRP avant de procéder au calcul de la CSG et de la CRDS. Le VRP est amené à payer ces prélèvements sur des frais professionnels. En outre, le VRP multicartes, qui a renoncé à bénéficier de l'abattement de 30 % pour le calcul de ses cotisations sociales, ne peut bénéficier d'un remboursement de CSG et de CRDS par la caisse de compensation des cotisations de sécurité sociale des VRP. Aussi, il lui demande si le Gouvernement entend prendre des mesures pour permettre aux VRP de bénéficier d'un abattement forfaitaire pour le calcul de la CSG et de la CRDS et éviter que les VRP aient à supporter la CSG-CRDS sur des frais.
Texte de la REPONSE : La loi de finances n° 90-1168 du 29 décembre 1990 instituant la contribution sociale généralisée (CSG) prévoit que l'assiette de la CSG pour les revenus salariaux est la même que celle des cotisations de sécurité sociale versées au régime général. En effet, les rémunérations et autres éléments assujettis sont pris pour leur montant brut après application d'une déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels dont le taux est égal à 3 %. Ainsi les frais professionnels sont-ils exclus de l'assiette de la CSG, comme ils le sont des cotisations. En revanche, les déductions forfaitaires spécifiques réservées à certaines professions, tel l'abattement forfaitaire de 30 % au titre des frais professionnels réputés inclus dans la rémunération des VRP, ne sont pas applicables pour le calcul de la CSG et de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS). Les employeurs qui ont opté pour ces déductions sont donc redevables de la CSG et de la CRDS sur la base du salaire diminué de la déduction de 3 % avant déduction forfaitaire spécifique. La non-prise en compte de l'abattement forfaitaire pour le calcul de la CSG et de la CRDS est justifiée par le principe d'universalité qui a présidé à l'élaboration de la CSG et de la CRDS, qui doivent, en effet, s'appliquer de manière identique à toutes les catégories professionnelles. Cependant, il est toutefois possible, pour les VRP exclusifs, de procéder à l'exclusion des frais professionnels réellement exposés, sur justificatifs, de l'assiette de la CSG-CRDS avant l'application de la déduction de 3 %. Concernant les VRP multicartes, la déduction forfaitaire de 3 % est opérée annuellement par la Caisse nationale de compensation des cotisations de sécurité sociale des VRP, qui rembourse directement aux représentants le trop-perçu de la CSG-CRDS après réception du récapitulatif de frais que ceux-ci doivent lui envoyer avant le 1er mars de l'année suivante. Le montant déductible ainsi calculé est plafonné à 30 % de la rémunération dans la limite de 7 600 euros par VRP et par an.
UMP 13 REP_PUB Lorraine O