FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 37483  de  M.   Goldberg Daniel ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Seine-Saint-Denis ) QE
Ministère interrogé :  Travail, relations sociales, famille et solidarité
Ministère attributaire :  Transports
Question publiée au JO le :  09/12/2008  page :  10649
Réponse publiée au JO le :  09/06/2009  page :  5663
Date de changement d'attribution :  13/01/2009
Rubrique :  transports ferroviaires
Tête d'analyse :  restauration
Analyse :  personnel. temps de repos. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Daniel Goldberg attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité sur une difficulté d'application de l'article 8 du décret du 4 septembre 2003 relatif au calcul du temps de repos des salariés assurant la restauration dans les trains. Ce texte, en raison de la difficulté de la détermination des modalités de décompte des jours de repos qui en résulte, est à l'origine de contentieux prud'homaux. L'alinéa 1er de l'article 8 indique que, par dérogation à la législation sur la durée du travail, un salarié peut effectuer son service sur la totalité du voyage. En contrepartie, l'employeur leur attribue des jours de repos. Il est prévu à l'alinéa 2 que ce repos s'étend de 0 à 24 heures. L'alinéa 4 précise que le repos quotidien à résidence ne peut être inférieur à 11 heures consécutives. L'alinéa 5 dispose que le minimum de temps s'écoulant entre une fin de service et une prise de service à résidence est de 35 heures pour un repos simple. Il souhaite donc savoir quel sens doit être donné à la lecture combinée des alinéas 2, 4 et 5 de ce texte, afin de décompter le temps de repos simple de ces salariés.
Texte de la REPONSE : Le titre Ier du décret n° 2003-849 du 4 septembre 2003 modifié relatif aux modalités d'application du code du travail concernant la durée du travail du personnel des entreprises assurant la restauration ou l'exploitation des places couchées dans les trains prévoit des dispositions particulières applicables au personnel commercial des entreprises assurant la restauration dans les trains. Sous réserve de l'interprétation souveraine des tribunaux, l'article 8 de ce décret permet, en application des dispositions de l'article L. 3121-34 du code du travail (ancien art. L. 212-1, alinéa 2), de déroger à la durée quotidienne de travail effectif, limitée en principe à dix heures, afin de permettre à un même salarié d'assurer le service à bord d'un train sur la totalité de son parcours. En contrepartie de cet allongement de la durée quotidienne du travail, le salarié doit bénéficier d'un repos immédiatement consécutif fixé selon un barème prévu en annexe I du décret. Par exemple, un salarié ayant assuré à bord d'un train entre 15,25 heures et 20,50 heures de service durant un voyage s'étendant sur une période de deux jours aura droit à un repos consécutif d'une journée à l'issue de ce voyage. L'alinéa 2 de l'article 8 du décret précise que, lors de l'établissement de l'emploi du temps, ce repos doit s'étendre de 0 heure à 24 heures. En cas de retard du train impliquant que le salarié termine son service sur une journée planifiée en repos, ce dépassement doit être pris selon les stipulations d'un accord d'entreprise et faire l'objet d'une compensation intégrale en temps. Cette faculté offerte de faire assurer par un même salarié le service à bord d'un train sur la totalité de son parcours ne doit entraîner de réduction du repos quotidien minimal à la résidence de onze heures, sauf dérogation par voie de convention ou d'accord collectif. De même, elle ne peut conduire à une réduction du temps entre une fin de service et une prise de service à résidence inférieure à 35 heures pour un repos simple et à 59 heures pour un repos double. Enfin, le salarié qui déroge à la durée quotidienne du travail pour assurer le service à bord d'un train sur la totalité de son parcours, bénéficie, dès lors qu'il est à temps complet et au même titre que l'ensemble des salariés à temps complet, d'un nombre minimum de dix jours de repos par période de vingt-huit jours en période normale et de neuf jours de repos par période de vingt-huit jours en période de pointe. Cette modalité d'attribution des jours de repos en contrepartie de l'allongement de la durée quotidienne de travail ne peut remettre en cause l'attribution du nombre minimum de jours de repos, par période de vingt-huit jours, fixée à dix jours en période normale et à neuf jours en période de pointe pour les salariés à temps complet.
S.R.C. 13 REP_PUB Ile-de-France O