FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 37487  de  M.   Nauche Philippe ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Corrèze ) QE
Ministère interrogé :  Travail, relations sociales, famille et solidarité
Ministère attributaire :  Transports
Question publiée au JO le :  09/12/2008  page :  10649
Réponse publiée au JO le :  24/03/2009  page :  2936
Date de changement d'attribution :  13/01/2009
Rubrique :  transports routiers
Tête d'analyse :  transport de marchandises
Analyse :  associations. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Philippe Nauche attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité sur l'obligation faite à une association de réinsertion de s'inscrire au registre du commerce afin de pouvoir être inscrite au registre des transporteurs. En effet, une partie mineure de l'activité de cette association (15 %) est considérée comme du transport public dès lors qu'il s'agit d'acheminement de déchets d'activités de soins des hôpitaux corréziens vers le centre hospitalier de Limoges qui traite ces déchets au niveau régional. Il se trouve, par ailleurs, que cette association est fiscalement considérée comme une entreprise dans la mesure où elle est assujettie à tous les impôts, dont l'impôt sur les sociétés, mais que juridiquement elle ne l'est pas puisqu'on lui refuse l'inscription au registre des transporteurs. Il lui demande, en conséquence, de mettre un terme à cette injustice en élargissant par exemple au transport public de marchandises les dispositions du décret n° 99-752 adopté pour le transport routier de personnes.
Texte de la REPONSE : Le transport pour compte de tiers de déchets d'activités de soins des hôpitaux constitue une activité commerciale qui ne peut être effectuée que par des commerçants. L'article L. 110-1 du code de commerce répute acte de commerce « toute entreprise de transport par terre ou par eau ». L'article L. 121-1 du même code qualifie de commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle et l'article L. 132-1 prévoit qu'il est tenu un registre du commerce et des sociétés auquel sont immatriculées les personnes, physiques ou morales ayant la qualité de commerçant. En application de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d'orientation des transports intérieurs et du décret n° 99-752 du 30 août 1999 modifié relatif aux transports routiers de marchandises, toute personne physique ou morale qui effectue du transport public, même si cette activité représente une part réduite de son chiffre d'affaires, doit être immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers et inscrite au registre des transporteurs. Elle doit, à cet effet, répondre aux conditions d'exercice de la profession, que sont l'honorabilité professionnelle, la capacité professionnelle de la personne exerçant la direction permanente et effective de l'entreprise et la capacité financière de l'entreprise. Une association de la loi de 1901 n'a pas la qualité de commerçant et ne peut pas être inscrite en tant que telle au registre du commerce et des sociétés ni, par voie de conséquence, au registre des transporteurs. Afin de poursuivre son activité de transport de déchets pour compte de tiers, l'association doit donc créer une filiale et demander son inscription au registre du commerce et à celui des transporteurs. Plusieurs associations ont procédé de cette manière dans différents départements.
S.R.C. 13 REP_PUB Limousin O