FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 37488  de  M.   Vannson François ( Union pour un Mouvement Populaire - Vosges ) QE
Ministère interrogé :  Transports
Ministère attributaire :  Transports
Question publiée au JO le :  09/12/2008  page :  10640
Réponse publiée au JO le :  03/03/2009  page :  2157
Rubrique :  transports routiers
Tête d'analyse :  transport de marchandises
Analyse :  transporteur et commissionnaire. réglementation
Texte de la QUESTION : M. François Vannson attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé des transports sur les inquiétudes des transporteurs-affréteurs quant à l'application de la loi Gayssot de 1998 en cette période économique difficile. Les sociétés concernées soulignent qu'il s'avère désormais difficile de faire appel à des constructeurs effectuant les transports confiés avec leur propre matériel, les impératifs de délais imposés par les clients ne rencontrant toujours les contraintes logistiques. C'est pourquoi il est régulier qu'un affrété se présente aujourd'hui au chargement, un confrère lui ayant confié la prestation. Il est notable, de plus, que les affréteurs mettent plus de 30 jours pour payer la prestation aux affrétés, alors même qu'ils ont déjà été payés. La difficulté est qu'en cas de défaillance de l'affréteur, l'affrété a la capacité de se retourner contre le donneur d'ordre qui se voit alors dans l'obligation de payer à nouveau cette prestation, et de procéder, dans les faits, à un double règlement. C'est pourquoi ces sociétés proposent diverses pistes de solutions afin d'éviter ces situations pénalisantes financièrement, comme : la division de la facture de l'affréteur en deux parties, une quant à la commission d'affréteur lui étant réglée, et une quant au prix du transport réglé directement à l'affrété ; ou la mise en place d'un système de cautionnement ; voire même une obligation quant à l'affréteur de reverser à l'affrété la part lui revenant dès réception du règlement de la facture... Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer les intentions du Gouvernement en la matière.
Texte de la REPONSE : Les dispositions de l'article L. 132-8 du code de commerce concernant l'action directe en paiement ont été introduites en 1998 dans le but de protéger les entreprises de transport routier contre l'éventuelle défaillance de leur donneur d'ordres qui peut être un commissionnaire de transport qui les a affrétés. Le transporteur a ainsi la possibilité, en cas d'insolvabilité du donneur d'ordres qui l'a affrété, de diriger sa demande en paiement vers les autres parties au contrat de transport, l'expéditeur ou le destinataire. Depuis l'introduction de ce dispositif, les entreprises ont modifié leurs pratiques. Avant de payer la prestation au commissionnaire de transport avec qui il a passé un contrat, l'expéditeur ou le destinataire peut lui demander la preuve du règlement du transporteur. Cette demande permet ainsi d'éviter de recourir à l'action directe en paiement. Si le règlement n'a pas été effectué, l'expéditeur ou le destinataire paye directement le transporteur et règle le solde au commissionnaire de transport. L'évaluation du dispositif de l'action directe en paiement a été réalisée. Elle fait ressortir qu'au-delà de l'apport du paiement direct des transporteurs les entreprises portent une plus grande attention au choix de leurs prestataires et au paiement des transporteurs afin de prévenir les actions directes en paiement. L'action directe en paiement s'est donc révélée efficace pour répondre à l'objectif de protection des transporteurs en leur permettant d'être rémunérés même en cas d'accident de paiement de leur cocontractant direct. Il n'est donc pas envisagé de modifier le dispositif de l'article L. 132-8 du code de commerce.
UMP 13 REP_PUB Lorraine O