Texte de la QUESTION :
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Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, sur le fait que dans certains départements, et notamment en Moselle, les responsables du conseil général ont une appréciation parfois divergente de celle des municipalités en ce qui concerne l'implantation et l'entretien des panneaux d'agglomération situés sur les routes départementales à l'entrée des communes. Tout d'abord, en ce qui concerne l'emplacement du panneau d'agglomération, elle souhaiterait qu'il lui indique si la décision d'implantation relève du maire au titre de ses pouvoirs de police ou si le président du conseil général a un pouvoir de codécision. Par ailleurs, le panneau d'agglomération en tant que tel, lorsqu'il est situé sur une route départementale, fait partie de la signalétique routière car il a des conséquences réglementaires (limitation de la vitesse à 50 km/h). Elle souhaiterait qu'il lui indique si, à ce titre, la charge financière de l'implantation, de l'entretien et éventuellement du remplacement (cas des panneaux volés ou dégradés lors d'un accident) incombe au département ou à la commune.
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Texte de la REPONSE :
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En application de l'article R. 411-2 du code de la route, l'emplacement des panneaux d'entrée d'agglomération relève de la responsabilité du maire. L'article R. 110-2 précise que les panneaux doivent être placés à l'entrée et à la sortie de l'agglomération, définie comme « espace sur lequel sont groupés les immeubles bâtis rapprochés ». En application de l'instruction interministérielle n° 81-85 du 23 septembre 1981 définissant la répartition des charges financières afférentes à la fourniture, la pose, l'entretien, l'exploitation, le remplacement et, éventuellement, la suppression des dispositifs de signalisation routière, la règle de base est que ces panneaux de localisation sont à la charge de l'autorité gestionnaire de la route, c'est-à-dire du conseil général dans le cas d'une route départementale. Il peut être dérogé à cette règle d'un commun accord entre les deux collectivités.
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