FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 37630  de  M.   Estrosi Christian ( Union pour un Mouvement Populaire - Alpes-Maritimes ) QE
Ministère interrogé :  Commerce, artisanat, petites et moyennes entreprises, tourisme et services
Ministère attributaire :  Commerce, artisanat, petites et moyennes entreprises, tourisme et services
Question publiée au JO le :  16/12/2008  page :  10801
Réponse publiée au JO le :  10/02/2009  page :  1314
Rubrique :  commerce et artisanat
Tête d'analyse :  grande distribution
Analyse :  urbanisme commercial. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Christian Estrosi attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme et des services sur les revendications des membres de l'association « En toute franchise » qui souhaitent la neutralisation immédiate des surfaces suite à un jugement d'annulation d'autorisation de la Commission départementale d'équipement commercial. Ils regrettent que les surfaces annulées ne soient pas neutralisées et que les membres de la CDEC redistribuent les autorisations alors qu'il est interdit pendant un an de redéposer un dossier en CDEC après un refus de CNEC. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer son avis sur ce sujet et, le cas échéant, les intentions du Gouvernement sur ce sujet.
Texte de la REPONSE : Avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie (LME), l'exploitation d'une surface de vente non autorisée était sanctionnée par des peines contraventionnelles prévues par l'article R. 752-44 du code de commerce. L'article R. 752-46 du même code disposait par ailleurs que : « le tribunal peut, en outre, ordonner la confiscation totale ou partielle des meubles meublants garnissant la surface litigieuse et des marchandises qui sont offertes à la vente sur cette surface ». Aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait donc au préfet de faire cesser l'exploitation irrégulière d'une surface de vente. Le représentant de l'État transmettait au procureur de la République les constatations d'infractions relevées par les services déconcentrés de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, afin qu'il engage l'action pénale et statue sur l'opportunité des poursuites. Ces procédures pouvaient durer plusieurs années laissant aux exploitants la possibilité de maintenir ouvertes au public les surfaces de vente litigieuses. C'est la raison pour laquelle le législateur a souhaité mettre fin à ces abus manifestes en permettant aux préfets d'ordonner dans des délais très brefs la fermeture des surfaces de vente exploitées illégalement. Depuis l'entrée en vigueur de l'article 102 de la LME, soit le 26 novembre 2008, l'article L. 752-23 du code de commerce prévoit que les agents habilités à rechercher et constater les infractions aux règles de l'aménagement commercial établissent un rapport qu'ils transmettent au préfet du département d'implantation. Ce dernier peut mettre en demeure l'exploitant concerné de ramener sa surface commerciale à l'autorisation accordée par la commission départementale compétente, dans un délai d'un mois. Sans préjudice de l'application des sanctions pénales, prévues à l'article R. 752-23 du code de commerce, le préfet peut, à défaut, prendre un arrêté ordonnant, dans le délai de quinze jours, la fermeture au public des surfaces de vente exploitées illicitement, jusqu'à régularisation effective. Ces mesures sont assorties d'une astreinte journalière de 150 euros. En outre, le fait de ne pas exécuter les mesures prises par le préfet est puni d'une amende de 15 000 euros. Il est observé toutefois que les recours contentieux n'étant pas suspensifs, les exploitants peuvent mener à bien la réalisation de leur projet tant que la juridiction administrative ne s'est pas prononcée. S'agissant des autorisations accordées par les commissions départementales d'aménagement commercial (CDAC) moins d'un an après un refus opposé par la commission nationale d'aménagement commercial (CNAC), l'article L. 752-21 du code de commerce prévoit qu'en cas de rejet pour un motif de fond d'une demande d'autorisation par la CNAC, une nouvelle demande ne peut être déposée par le même pétitionnaire, pour un même projet, sur le même terrain pendant une période d'un an à compter de la date de la décision de la commission nationale. Il résulte de ces dispositions qu'après rejet par la CNAC pour un motif de fond, un projet différent, ou présenté par un autre demandeur ou portant sur un autre terrain d'assiette peut, à tout moment, être soumis à l'examen de la CDAC. Chaque nouvelle demande doit alors être appréciée au cas par cas et les modifications envisagées doivent s'avérer significatives par rapport au projet initial.
UMP 13 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O