Rubrique :
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déchets, pollution et nuisances
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Tête d'analyse :
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éoliennes
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Analyse :
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ondes hertziennes. perturbation
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Texte de la QUESTION :
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Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur le fait que, par question écrite n° 26360 publiée au Journal officiel du Sénat du 12 avril 2007, il a été évoqué l'intervention du Conseil supérieur de l'audiovisuel dans le cas où un parc éolien perturbe la réception des chaînes de télévision. La réponse ministérielle confirme que le CSA a effectivement mission d'intervenir dans ce type de situation. Par contre, selon la réponse, le CSA n'intervient pas pour ce qui est des nuisances perturbant la réception des chaînes de télévision frontalières. De plus, il est précisé que les pouvoirs publics « ne peuvent exiger l'arrêt du parc éolien au motif de la non-réception du décrochage local de France 3 ». Or, sauf erreur, les décrochages locaux ou régionaux de France 3 relèvent du service public de l'audiovisuel. À la lecture de la réponse ministérielle, on a pourtant l'impression que ces décrochages seraient soumis à un traitement différentiel. Dans un État de droit, une telle situation ne peut relever que d'une disposition législative ou réglementaire explicite et non pas des états d'âme de tel ou tel fonctionnaire ou de telle ou telle personne agissant au nom de l'État. Elle souhaiterait donc qu'elle lui indique en vertu de quel texte les décrochages locaux ou régionaux de France 3 seraient exclus des garanties que le CSA doit apporter quant à la qualité de la réception du service public de l'audiovisuel. Par ailleurs, si une solution technique n'était pas possible, elle souhaiterait qu'elle lui indique soit pour quelle raison ce ne serait pas au gestionnaire du parc éolien, créateur de la nuisance, d'assumer ses responsabilités en arrêtant le fonctionnement des éoliennes, soit en vertu de quel principe la population locale devrait subir arbitrairement un préjudice. Compte tenu du principe général du droit selon lequel c'est l'auteur de la nuisance qui doit remédier à celle-ci ou la faire disparaître d'une manière ou d'une autre et non pas aux victimes des nuisances, qui n'ont rien demandé à personne d'en subir les conséquences, elle lui demande comment, juridiquement, on peut justifier l'indication selon laquelle les pouvoirs publics « ne peuvent exiger l'arrêt du parc éolien au motif de la non-réception du décrochage local de France 3 ».
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Texte de la REPONSE :
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La politique énergétique mise en oeuvre par le Gouvernement repose sur la maîtrise des consommations et sur le développement d'une offre diversifiée s'appuyant en priorité sur les filières de production d'énergie sans émission de gaz à effet de serre, en limitant la dépendance vis-à-vis des approvisionnements en matière fossile hors de France. Il s'agit pour l'électricité de l'énergie nucléaire, mais aussi, en complément, des énergies renouvelables, dont l'énergie éolienne, qui peuvent constituer un appoint important. Concernant entre autres la construction d'éoliennes, l'article L. 112-12 du code de construction et de l'habitation prévoit notamment : « Lorsque l'édification d'une construction qui a fait l'objet d'un permis de construire délivré postérieurement au 10 août 1974 est susceptible, en raison de sa situation, de sa structure ou de ses dimensions, d'apporter une gêne à la réception de la radiodiffusion ou de la télévision par les occupants des bâtiments situés dans le voisinage, le constructeur est tenu de faire réaliser à ses frais, sous le contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA), une installation de réception ou de réémission propre à assurer des conditions de réception satisfaisantes dans le voisinage de la construction projetée. Le propriétaire de ladite construction est tenu d'assurer, dans les mêmes conditions, le fonctionnement, l'entretien et le renouvellement de cette installation. En cas de carence du constructeur ou du propriétaire, le CSA peut, après mise en demeure non suivie d'effet dans un délai de trois mois, saisir le président du tribunal de grande instance pour obtenir l'exécution des obligations susvisées ». Il appartient donc au CSA d'apprécier si les opérations réalisées par la société propriétaire des éoliennes sont effectivement propres à assurer aux téléspectateurs des conditions de réception satisfaisante des services de télévision qu'ils recevaient avant l'implantation des aérogénérateurs. Il n'existe pas à cet égard de différence entre les décrochages de France 3 et les autres services de télévision. Les téléspectateurs concernés qui ne se satisferaient pas de la solution proposée peuvent saisir à ce sujet le CSA.
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