Question N° :
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Ministère interrogé : |
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Question publiée au JO le :
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Réponse publiée au JO le :
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Tête d'analyse : |
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Analyse : |
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Texte de la REPONSE : |
L’article L. 3215-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) se limite à rendre le conseil général compétent pour décider des travaux qu’il compte effectuer et à énoncer de manière générale ses compétences en la matière. Ces travaux peuvent se voir réalisés selon diverses modalités, qu’ils s’accomplissent en régie ou qu’ils fassent l’objet d’un marché public, d’un contrat de partenariat ou d’une délégation de service public. Ces travaux doivent être prévus au budget de la collectivité, ce qui implique d’y inscrire les crédits prévus à cet effet. S’ils doivent être passés sous forme de marchés publics, de contrats de partenariat ou de délégations de service public, les avant-projets et accords doivent être approuvés par l’assemblée délibérante, sauf délégation de compétence consentie au titre des articles L.3221-11 et L.3221-11-1 du CGCT et selon les modalités déterminées par ladite délégation. En effet, le Conseil d’Etat, dans son arrêt du 13 octobre 2004, Commune de Montélimar (aff. 254007), a rappelé qu’en principe l’assemblée délibérante « doit, sauf à méconnaître l'étendue de sa compétence, se prononcer sur tous les éléments essentiels du contrat à intervenir, au nombre desquels figurent notamment l'objet précis de celui-ci, tel qu'il ressort des pièces constitutives du marché, mais aussi son montant exact et l'identité de son attributaire ». De même, le contrat de mandat prévu à l’article 3 de la loi n°85-704 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée est soumis aux seuils et aux procédures prévues dans le code des marchés publics, quel que soit le mode d’exécution des travaux ultérieurs. En revanche, en cas de travaux exécutés en régie, si les avant-projets sont réalisés par les services de la collectivité, ils n’ont pas à être adoptés ou approuvés par l’assemblée délibérante. |