Texte de la REPONSE :
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D'une manière générale, pour la liquidation et le paiement des droits de mutation par décès, seules les dettes à la charge personnelle du défunt au jour de l'ouverture de la succession, sont déductibles, pour leur montant réel, de l'actif héréditaire. Les frais qui prennent naissance après le décès ne peuvent donc pas être considérés comme des dettes à la charge du défunt, au sens de l'article 768 du code général des impôts (CGI). Par exception, une disposition législative permet, toutefois, de retrancher de l'actif successoral les frais funéraires, sans qu'il soit nécessaire de produire de justificatif, pour un montant forfaitaire de 1 500 euros, alors même qu'ils constituent une dette née après l'ouverture de la succession incombant aux héritiers. Il est difficile, s'agissant d'une mesure doublement dérogatoire au regard des principes fiscaux applicables en matière de droits de mutation par décès, d'aller au-delà de ce montant, qui est déjà significatif. Cela étant, les droits de mutation à titre gratuit ont été sensiblement allégés dans le cadre de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat (TEPA). Ainsi, la part revenant au conjoint survivant ou au partenaire lié au défunt par un pacte civil de solidarité (PACS), ainsi que, sous réserve de certaines conditions, la part revenant aux frères et soeurs, est exonérée de tout droit de succession. Les abattements en ligne directe et en ligne collatérale ont été augmentés et sont désormais, de même que les limites des tranches des tarifs prévus à l'article 777 du CGI, actualisés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu, soit dans une proportion équivalente à l'inflation. L'ensemble de ces dispositions, qui contribuent à alléger de manière significative les droits de mutation par décès, est de nature à répondre aux préoccupations exprimées.
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