Texte de la QUESTION :
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M. Didier Julia interroge Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur le régime des successions concernant les assurances vie. Actuellement, en cas de succession, les fonctionnaires des impôts soumettent à l'impôt sur les successions, non seulement le montant de l'assurance vie lorsque celle-ci a été conclue après l'âge de 70 ans, mais également les droits d'entrée. Or ces droits d'entrée ne sont absolument pas perçus par les héritiers. Il lui demande si les droits de succession ne devraient pas être calculés sur les sommes perçues et non sur les sommes versées à la banque. Une telle imposition n'a d'ailleurs aucun sens : lorsqu'un particulier hérite d'une maison, l'administration fiscale n'a jamais eu l'idée d'ajouter au prix de la maison les commissions de l'agence immobilière.
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Texte de la REPONSE :
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Aux termes de l'article 757 B du code général des impôts (CGI), les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un assureur, à raison du décès de l'assuré, donnent ouverture aux droits de mutation par décès suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l'assuré, à concurrence de la fraction des primes versées après l'âge de soixante-dix ans qui excède 30 500 euros, cet abattement étant réparti, le cas échéant, entre les bénéficiaires concernés au prorata de la part leur revenant dans les primes versées aux termes du ou des contrats. Pour déterminer l'assiette imposable aux droits de mutation par décès ainsi définie, il convient de retenir les primes versées sur le contrat par le souscripteur pour leur montant brut, c'est-à-dire avant déduction des frais « d'entrée » ou « de chargement ». Cette règle est à même d'assurer un traitement fiscal homogène des contribuables, indépendamment de la différence du niveau des frais d'entrée ou de chargement prélevés par les assureurs sur les contrats concernés.
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