FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 37668  de  M.   Remiller Jacques ( Union pour un Mouvement Populaire - Isère ) QE
Ministère interrogé :  Écologie
Ministère attributaire :  Travail, emploi et santé
Question publiée au JO le :  16/12/2008  page :  10817
Réponse publiée au JO le :  27/12/2011  page :  13731
Date de changement d'attribution :  01/02/2011
Rubrique :  eau
Tête d'analyse :  qualité
Analyse :  mise aux normes. financement
Texte de la QUESTION : M. Jacques Remiller appelle l'attention de Mme la secrétaire d'État chargée de l'écologie sur les difficultés de mise en oeuvre du décret n° 2001-1220 du 20 décembre 2001 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles. À compter du 25 décembre 2003, les exigences de qualité ont changé. Les services déconcentrés de l'État ont informé les maires des communes qui opéraient des captages de la nécessité de se mettre en conformité avec les nouvelles normes, notamment concernant le TAC (titre alcalimétrique complet) et le pH. Les coûts des nouvelles mesures et du traitement sont exorbitants pour les petites communes rurales. Aussi, il le remercie de bien vouloir lui indiquer quelle solution il entend préconiser afin que les petits villages de campagne puissent tout à la fois assurer une eau de qualité à leurs habitants, mais aussi tenir compte du principe de réalité financière en rapport avec la modestie de leurs budgets.
Texte de la REPONSE : Le code de la santé publique fixe des limites de qualité conformes au cadre juridique européen mis en place par la directive 98/83/CE du 3 novembre 1998 et établit le programme d'analyses de contrôle de la conformité des eaux délivrées aux consommateurs. Les fréquences d'analyses, essentiellement fonction de la population desservie, doivent être suffisantes du point de vue de la sécurité sanitaire pour les unités de distribution d'eau desservant un faible nombre d'habitants (art. R. 1321-15 du code de la santé publique et arrêté du 11 janvier 2007 relatif au programme de prélèvements et d'analyses du contrôle sanitaire pour les eaux fournies par un réseau de distribution, pris en application des articles R. 1321-10, R. 1321-15 et R. 1321-16 du code de la santé publique). Les dispositions réglementaires du code de la santé publique qui transposent la directive précitée fixent une référence de qualité pour le paramètre pH (pH compris entre 6,5 et 9) et prévoient que les eaux distribuées ne doivent pas être agressives mais légèrement incrustantes. Ces exigences réglementaires sont fondées sur les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) de 1994. D'un point de vue sanitaire, le pH seul n'a généralement pas d'incidence directe sur la santé des consommateurs aux valeurs susceptibles d'être retrouvées dans les eaux. Cependant, une eau faiblement minéralisée présentant un pH faible (eau agressive) provoque une plus forte dissolution des métaux constitutifs des canalisations de distribution d'eau potable pouvant ainsi entraîner des dépassements des limites de qualité du plomb, particulièrement toxique pour le développement neurologique des enfants, et du cuivre dans une moindre mesure. L'abaissement de la limite de qualité du plomb de 25 à 10 µg/L au 25 décembre 2013, pour ces raisons sanitaires, rend, de fait, la mise à l'équilibre calco-carbonique d'autant plus importante, pour limiter ces phénomènes de dissolution. Les petites collectivités peuvent solliciter, auprès de l'agence de l'eau concernée, une subvention pour les travaux d'équipements visant à délivrer une eau de qualité conforme. Les conseils généraux peuvent également subventionner ces investissements.
UMP 13 REP_PUB Rhône-Alpes O