Texte de la QUESTION :
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M. Laurent Hénart attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité sur les règles de fonctionnement applicables aux mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation. L'art L. 211-7 du code de la mutualité précise que les mutuelles et unions ne peuvent commencer leurs opérations qu'après avoir obtenu un agrément délivré par l'autorité administrative compétente, après avis du conseil supérieur de la mutualité. L'agrément est accordé, sur demande de la mutuelle ou de l'union, pour les opérations d'une ou plusieurs branches ou sous branches d'activité. La mutuelle ou l'union ne peut pratiquer que les opérations pour lesquelles elle est agréée. Selon l'article R. 211-2 du même code, pour l'octroi de l'agrément administratif, les opérations d'assurances réalisées par les mutuelles et les unions sont classées en branches et sous branches. S'agissant de la caution (branche 15), il existe deux sous branches, la caution directe et la caution indirecte, qui recouvrent des opérations connues des adhérents. Les sous branches relevant des branches 1 (accidents) et 2 (maladies) sont désignées mais aucune précision n'est apportée pour définir les opérations d'assurance qu'elles regroupent. Ainsi, les assurés se demandent quelle est la définition des sous branches Prestations forfaitaires, Prestations indemnitaires et Combinaisons. Lorsqu'ils interrogent les instances dirigeantes des mutuelles, ils n'obtiennent pas de réponse claire. C'est pourquoi il lui demande quelles sont les opérations d'assurance que ces dispositions réglementaires entendent regrouper.
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